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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le non-lieu à poursuivre les faits d'usage de faux ; " aux motifs que le juge d'instruction a fait une exacte appréciation des faits et une correcte application du droit ; qu'en effet, s'agissant des faits de faux et usage ayant trait à la sommation interpellative du 30 juin 1998, il y a lieu de relever que l'action publique concernant les faits de faux était prescrite au jour du dépôt de plainte soit le 9 juin 2008 en application de l'article 8 du code de

procédure

pénale ; que l'acte qui se borne à faire état de la position de chacun des époux sur l'abandon du domicile conjugal, ne peut être qualifié de faux ; qu'en conséquence, les faits d'usage de faux ne sont pas caractérisés ; " alors que la sommation interpellative en date du 30 juin 1998 ne se bornait pas à rappeler les positions respectives des époux mais exigeait en outre que M. X... reçoive son épouse au domicile conjugal pour qu'elle y reprenne la vie conjugale, ce qui sous-entendait que le premier s'y opposait, quand il est constant que c'est la seconde qui avait volontairement mis fin à la vie commune ; que sous couvert d'un rappel de la position respective des époux sur l'abandon du domicile conjugal, Mme Z... avait donc bien produit en justice une présentation des faits qu'elle savait être fausse ; qu'en écartant le délit d'usage de faux aux motifs que ladite sommation se bornait à faire état de la position de chacun des époux sur l'abandon du domicile conjugal, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le non-lieu à poursuivre les faits de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que les faits d'escroquerie ne sont pas caractérisés, en l'absence d'intention frauduleuse de Mme Z..., la volonté de tromper les instances judiciaires saisies n'étant pas établie ; qu'il en est de même des faits de dénonciation calomnieuse à défaut que soit caractérisée la mauvaise foi de Mme Z... qui n'apparaît nullement résulter des mentions de l'arrêt du 13 février 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a constaté que les délits reprochés n'étaient pas constitués et renvoyé M. X... des fins de la poursuite tout en relevant que la constitution de partie civile de Mme Z... ne revêtait pas un caractère abusif ; " alors que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse est acquis même si la dénonciation n'a pas obtenu le résultat escompté, à la seule condition que son auteur ait conscience d'avoir présenté comme certain un élément sur lequel il existait un doute ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Z... avait volontairement fait, à l'occasion de la

procédure

judiciaire de divorce, référence au jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 8 juin 2006 condamnant M. X..., en omettant de préciser que cette décision, frappée d'appel, n'était pas définitive ; que le délit de dénonciation calomnieuse était ainsi caractérisé, peu important qu'en définitive la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne se soit pas laissée abuser par le stratagème mis en oeuvre par Mme Z... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, la pertinence des accusation et l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être qu'écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 8
  • 226-10
  • 567-1-1
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