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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près de la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 décembre 2010, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre M. Nuri X... à la demande du Gouvernement libyen, a ordonné sa mise en liberté ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des principes constitutionnels et conventionnels de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, énoncés par le Conseil constitutionnel le 30 juillet 2010 et par la Cour de cassation le 19 octobre 2010, ainsi que de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrét attaqué a ordonné la mise en liberté immédiate de M. X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne privée de sa liberté doit être automatiquement et promptement traduite devant devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui a notamment pour mission d'examiner la régularité de son arrestation et de sa détention et d'ordonner, s'il y a lieu, sa mise en liberté ; que l'exercice de ce pouvoir suppose que le magistrat qui en est investi soit indépendant tout à la fois du pouvoir politique et des parties, ce qui n'est pas le cas du magistrat du ministère public, soumis par la loi au principe de subordination hiérarchique à l'égard du garde des sceaux ; que l'examen de la

procédure

d'extradition suivie à l'encontre de M. X... fait apparaître que son inscription au fichier des personnes recherchées avait été autorisée en vue de son interpellation par le ministère de la justice, cette circonstance excluant d'autant plus qu'un magistrat du ministère public puisse être l'autorité chargée de contrôler les conditions de l'arrestation et de la détention de l'intéressé ; que M. X..., interpellé le 28 novembre 2010 et placé sous écrou extraditionnel par le procureur général le 29 novembre 2010, comparait pour la première fois ce jour devant la chambre de l'instruction alors même qu'il avait déposé une demande de mise en liberté dès le 30 novembre 2010 ; qu'il apparaît ainsi que les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que sa détention a donc cessé d'être régulière ; "alors que, une

procédure

d'arrestation provisoire et de placement sous écrou extraditionnel conduite dans le respect des dispositions des articles 696-23 et 696-24 du code de

procédure

pénale, ne saurait être censurée de façon inopinée par une juridiction au visa de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sans porter atteinte gravement aux principes constitutionnel et conventionnel de sécurité juridique e t de bonne administration de la justice ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté immédiate de M. X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne privée de sa liberté doit être automatiquement et promptement traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui a notamment pour mission d'examiner la régularité de son arrestation et de sa détention et d'ordonner, s'il y a lieu, sa mise en liberté ; que l'exercice de ce pouvoir suppose que le magistrat qui en est investi soit indépendant tout à la fois du pouvoir politique et des parties, ce qui n'est pas le cas du magistrat du ministère public, soumis par la loi au principe de subordination hiérarchique à l'égard du garde des sceaux ; que l'examen de la

procédure

d'extradition suivie à l'encontre de M. X... fait apparaître que son inscription au fichier des personnes recherchées avait été autorisée en vue de son interpellation par le ministère de la justice, cette circonstance excluant d'autant plus qu'un magistrat du ministère public puisse être l'autorité chargée de contrôler les conditions de l'arrestation et de la détention de l'intéressé ; que M. X..., interpellé le 28 novembre 2010 et placé sous écrou extraditionnel par le procureur général le 29 novembre 2010, comparait pour la première fois ce jour devant la chambre de l'instruction alors même qu'il avait déposé une demande de mise en liberté dès le 30 novembre 2010 ; qu'il apparaît ainsi que les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ; que sa détention a donc cessé d'être régulière ; "alors qu'aux termes de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, "toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales" et notamment : - c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; - f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une

procédure

d'expulsion ou d'extradition est en cours ; que l'article 5 § 3 de la même convention stipule "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la

procédure

" ; qu'il en résulte que le droit au contrôle d'une privation de liberté, tel que prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne, est réservé au seul cas visé au paragraphe 1 c) de cet article et ne s'applique donc aucunement au cas de l'extradition, spécifiquement régi par le paragraphe 1 f) du même article ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'une

procédure

d'extradition rigoureusement conforme aux dispositions des articles 696-1 et suivants du code de

procédure

pénale, et notamment aux articles 696-23 et 696-24 ; que c'est dans ce cadre qu'il a fait l'objet d'une arrestation provisoire, et du placement sous écrou extraditionnel qui, au demeurant, sont aux termes de la loi, de la seule compétence du procureur général ; que c'est donc à tort que la cour d'appel de Versailles a considéré que la détention de M. X... avait cessé d'être régulière au regard des stipulations de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne sont pas applicables en l'espèce" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 5 § 1 f) et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les garanties prévues par les dispositions du second des paragraphes susvisés de cet article ne sont pas applicables à l'arrestation ou à la détention d'une personne qui fait l'objet d'une

procédure

d'extradition ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., dont le Gouvernement libyen avait demandé l'arrestation provisoire en vue de son extradition, a été placé sous écrou extraditionnel le 29 novembre 2010, par le procureur général ; que le 30 novembre 2010, il a présenté une demande de mise en liberté ; que cette demande de mise en liberté a été examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 15 décembre 2010 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt, énonçant que toute personne privée de sa liberté doit automatiquement et promptement, en application du paragraphe 3 de l'article 5 susvisé, être traduite devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires, retient que M. X..., placé sous écrou le 29 novembre 2010, comparaît pour la première fois devant la chambre de l'instruction le 15 décembre 2010 et que sa détention a donc cessé d'être régulière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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