Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vladislav X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 janvier 2011, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696 et suivants du code de
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pénale, 5 § 1 c) et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, et notamment : c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une
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d'expulsion ou d'extradition est en cours ; que l'article 5 § 3 de la même convention dispose : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit aussitôt être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
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" ; que le simple examen du texte conventionnel qui s'impose à tous les Etats signataires, et en particulier à la France et aux juridictions françaises, permet de constater que l'article 5 § 1 c) n'a pas vocation à s'appliquer à une extradition puisque cette hypothèse est spécialement régie par les dispositions du paragraphe f) du même article ; qu'en conséquence, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière d'extradition, n'exige en aucune façon le défèrement "devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" ; qu'il ne saurait donc être considéré que M. X... est détenu illégalement depuis le 9 août 2010, date de l'écrou sur demande d'arrestation provisoire ; que la chambre de l'instruction n'a pas davantage à se prononcer sur le statut du ministère public ; qu'en outre, à compter de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, soit le 21 octobre 2010, cette juridiction a validé de fait la détention de l'intéressé, lequel, faut-il le rappeler, n'a jamais demandé sa mise en liberté, et dont le conseil, qui a sollicité à deux reprises dans chacun des deux dossiers des renvois sans s'émouvoir de la détention de son client, n'a pas davantage sollicité de mise en liberté, jusqu'au 12 janvier 2010 ; qu'il est donc particulièrement mal fondé à invoquer une détention illégale ; qu'enfin, il apparaît que M. X... n'offre strictement aucune garantie de représentation en France, laquelle serait, seule, susceptible de fonder sa mise en liberté ; "1°) alors que, une personne sous écrou extraditionnel à la suite d'une demande d'arrestation provisoire formulée par les autorités étrangères aux fins de poursuites doit bénéficier des dispositions de l'article 5 § 1, c) ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer, sans violer le but et l'objet de cette disposition, que la situation présente était régie par l'article 5 § 1, f) lorsque l'interprétation étroite de cette exception suggère que seule l'extradition en vue de l'exécution d'une peine est visée et non l'extradition aux fins de poursuites ; que, par conséquent, M. X... dont l'extradition avait été sollicitée aux fins de poursuites devait bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées ; "2°) alors que, toute personne arrêtée ou détenue lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction doit aussitôt être traduite devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu'au cas concret, M. X... arrêté le 7 août 2010 et privé de sa liberté depuis le 9 août 2010, soupçonné par les autorités américaines d'avoir commis des infractions, n'a comparu devant la chambre de l'instruction que le 21 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, sa présentation le 9 août 2010 devant le seul représentant du ministère public qui ordonnait sa détention sans l'intervention, dans un prompt délai, d'un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires méconnaît le droit fondamental à la liberté et à la sûreté" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. X..., dont le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique avait demandé l'arrestation provisoire en vue de son extradition, a été placé sous écrou extraditionnel le 9 août 2010, par le procureur général ; qu'il a comparu devant la chambre de l'instruction les 21 octobre et 25 novembre 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'avocat de l'intéressé le 12 janvier 2011, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes invoqués, dès lors que les garanties prévues à l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables à l'arrestation ou à la détention d'une personne qui fait l'objet d'une
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d'extradition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1