Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er octobre 2010, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des article 503-1 et 558 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu, non comparant et non excusé, a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des pièces de

procédure

que l'huissier a adressé au prévenu à cette adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'alinéa 2 de l'article 558 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 503-1 dudit code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 558
  • 503-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle