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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 mars 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591, 593, 695-22, 695-24 et 695-33 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires luxembourgeoises et rejeté la demande de complément d'information qu'il avait présentée ; " aux motifs que, d'une part, les faits dénoncés sous la qualification d'escroqueries punis au Luxembourg d'une peine de cinq ans d'emprisonnement entrent dans la catégorie des infractions visées à l'article 695-23 du code de

procédure

pénale et excluent le contrôle de la double incrimination ; que les autres faits visés dans le mandat d'arrêt européen constituent également des infractions au regard de la loi française ; qu'ainsi, il n'existe en l'espèce aucun des motifs de refus obligatoire de remise tels que spécifiés par l'article 695-22 du code de

procédure

pénale ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité ; qu'en effet, même si pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant la juridiction française ou même si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis en tout ou en partie sur le territoire français, le refus d'exécution, selon l'article 695-24 est facultatif ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucune raison sérieuse de refuser sur ce fondement la remise s'agissant, en particulier, de faits indivisibles commis principalement sur le territoire luxembourgeois ; " 1°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; qu'il ressortait du mandat d'arrêt européen que les faits imputés à M. X..., de nationalité française, avaient été commis, pour partie à Paris, à des dates qui étaient toutes antérieures à 2006 ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de déterminer si les faits pour lesquels le mandat était décerné, qui auraient pu être jugés en France, n'étaient pas prescrits ; " 2°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; que l'exercice de cette faculté n'implique pas que les faits aient été principalement commis sur le territoire français ; que la chambre de l'instruction, qui a accueilli la demande d'exécution du mandat en retenant que les faits avaient principalement été commis sur le territoire luxembourgeois, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas ; " 3°) et alors que la cour d'appel n'a pas précisé quels éléments lui permettaient de considérer que les faits avaient principalement été commis sur le territoire luxembourgeois ; " 4°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ; que M. X... avait fait valoir que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur une demande d'exécution du même mandat d'arrêt européen, en tant qu'il était délivré pour obtenir la remise d'une autre personne, M. Y..., avait, par un arrêt du 27 janvier 2011, ordonné un supplément d'instruction pour déterminer si les faits, qui avaient été commis en partie à Paris, faisaient l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes ne pouvait dès lors, rejeter la demande de supplément d'information sans s'expliquer sur ce point " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. X... aux autorités luxembourgeoises dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les faits dénoncés sous la qualification d'escroqueries punis au Luxembourg d'une peine de cinq ans d'emprisonnement entrent dans la catégorie des infractions visées à l'article 695-23 du code de

procédure

pénale et excluent le contrôle de la double incrimination, que les autres faits visés audit mandat constituent également des infractions au regard de la loi française et qu'ainsi il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de remise tels que spécifiés par l'article 695-22 du code précité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel M. X... faisait valoir que se posait la question de la prescription des faits pouvant être poursuivis en France, auquel cas il y avait lieu à application des dispositions du 4e alinéa de l'article 695-22 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et las parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 695-23
  • 695-22
  • 593
  • 567-1-1
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