Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Arrêt n° 1320 F-D Pourvoi n° D 09-72. 834 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Rachid X..., domicilié... ..., 45100 Orléans, en rectification de l'arrêt 227 FS-P + B + R rendu le 25 janvier 2011 dans l'instance opposant M. X... à la commune d'Orléans, représentée par son maire, domicilié Hôtel de ville, place de l'Etape, 45000 Orléans, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ; Attendu qu'il faut lire, page 4, 6e paragraphe : " Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune d'Orléans à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros " (et non " condamne M. X... ") ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que l'arrêt susvisé sera rectifié comme il est précisé ci-dessus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Frouin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles cités
- 37
- 1034