Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Yollande X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité du RAINCY, en date du 7 octobre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 130 euros ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 668 et 460 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le fondé de pouvoir spécial de Mme Y... a développé à l'occasion des débats ses éléments de défense dans l'intérêt de celle-ci et a eu, à sa demande, la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 460 et 592 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement que, le président ayant joint au fond l'examen des exceptions de nullité, le ministère public, entendu en ses réquisitions sur celles-ci, l'a été nécessairement lors des débats au fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il n'importe que la minute du jugement n'ait pas été déposée dans le délai de trois jours prévu par l'article 486, alinéa 2, du code de
procédure
pénale dès lors que, d'une part, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que, d'autre part, son inobservation n'a causé aucun préjudice à la demanderesse qui a été considérée comme ayant exercé son recours dans le délai légal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; Attendu qu'il n'importe que le jugement attaqué se réfère, non à l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, applicable en l'espèce, mais à l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, applicable après le 31 mars 2010 pour les cinémomètres en service, dès lors qu'il résulte des articles 10, 11 et 13 du premier de ces textes et 20 et 21 du second que la périodicité de la vérification périodique du cinémomètre est de un an et que chaque instrument est accompagné d'un carnet métrologique mentionnant l'examen administratif prescrit, les essais effectués et les erreurs maximales tolérées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que la vérification périodique réalisée dans le délai d'un an a nécessairement porté sur le bon fonctionnement de l'appareil qui est homologué et sur la fiabilité des mesures permettant de s'assurer des conditions d'implantation de l'appareil ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, conformes aux prévisions de l'article 9 de l'arrêté du 7 janvier 1991, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 538 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article préliminaire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du jugement que, la prévenue, initialement poursuivie pour excès de vitesse, en qualité de locataire du véhicule contrôlé, a été déclarée redevable de l'amende encourue pour contravention à la réglementation sur les vitesses maximales, en application de l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité pécuniaire n'a entraîné aucune requalification des faits de la prévention, le jugement n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 486
- 593
- 9
- 6
- L121-3
- 567-1-1