Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Eloïse X..., épouse Y..., - La société Compagnie IBM France, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 octobre 2009, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, a condamné la première, à 3 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2327-2, L. 2328-1 du code du travail (anciens L. 435-3 et L. 483-1), 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise ; "aux motifs qu'en vertu de l'article L. 2327-2 du code du travail, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et doit, sous ces réserves, être informé et consulté sur tous les sujets économiques et financiers importants concernant l'entreprise telle que la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; que la mise en oeuvre du projet lié au partenariat entre la société IBM France et la société Harte Hanks Market Intelligence a été annoncée le 22 octobre 2003 sans consultation préalable du comité central d'entreprise ; que ce projet affectait dix salariés de plusieurs établissements à savoir Corbeil-Essonne, Orléans, Paris et Bordeaux, qui se voyaient proposer sur la base du volontariat, pour quatre d'entre eux, un départ en préretraite, pour six autres, un détachement à Sèvres avec au bout de trois mois, la possibilité de recourir au télétravail, les deux derniers n'ayant pas fait l'objet de proposition en raison de leur handicap ; que la question qui concernait plusieurs établissements à la fois, dépassait donc le pouvoir de ces chefs d'établissement ; que le projet Harte Hanks avait pour but d'externaliser un service et de modifier l'organisation du service marketing qui joue nécessairement un rôle important dans une entreprise commerciale, et en même temps de modifier la situation contractuelle de salariés, fût-ce sur la base du volontariat pour un départ en préretraite ou pour un détachement consenti par avenant pendant une durée de dix-huit mois à l'issue de laquelle le sort des salariés serait en tout état de cause modifié par rapport à la situation préexistante ; que, par conséquent, la structure de l'entreprise et l'organisation du travail se trouvaient elles-mêmes modifiées de manière suffisamment importante pour rendre nécessaire l'information et la consultation du comité central d'entreprise ; que ce projet, fût-il abandonné, faute de volontaire, n'en a pas moins été mis en oeuvre sans consultation préalable du comité central d'entreprise ; que la mise à exécution du projet est notamment caractérisée par l'information et la consultation des salariés intéressés qui ont décliné les offres faites ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont relaxé Mme Y... de ce chef ; qu'en refusant de consulter le comité central d'entreprise malgré sa demande expresse en ce sens sur un projet qui concernait de nombreux établissements, la prévenue a agi en toute connaissance de cause ; que l'élément intentionnel est établi ; "1) alors que l'obligation d'information et de consultation du CCE, prévue par l'ancien article L. 435-3 du code du travail en vigueur à l'époque des faits (recodifié à l'article L. 2327-2), sur les projets économiques et financiers concernant l'entreprise, ne s'impose à l'employeur qu'à la condition que ces projets soient importants et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que la société IBM « employait environ 11 500 salariés », et que le projet Harte Hanks ne concernait en réalité que six personnes (« six ont reçu une proposition de détachement au sein de Harte Hanks à Sèvres »), pour une mission temporaire de quinze à dix-huit mois reposant sur le volontariat et n'emportant pas de rupture ni modification du contrat de travail ; qu'en déclarant néanmoins le délit d'entrave constitué en dépit du caractère ponctuel, individuel et non définitif du projet litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ; "2) alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel comme des conclusions des demanderesses, que le projet Harte Hanks avait pour objet un transfert de compétences Data Base Marketing d'IBM vers Harte Hanks, ne concernant en définitive que six salariés destinataires « d'une proposition de détachement au sein de Harte Hanks à Sèvres pendant quinze ou dix-huit mois pour permettre un transfert du savoir faire d'IBM » ; qu'en déclarant, néanmoins, le délit d'entrave constitué concernant ce projet, aux motifs erronés qu'il avait pour but « d'externaliser un service », et qu'il « affectait dix salariés » après avoir intégré à tort quatre salariés ayant bénéficié du dispositif CASA indépendamment du projet Harte Hanks - la cour d'appel a dénaturé les termes du projet Harte Hanks, et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "3) alors que l'interprétation des textes répressifs est de droit strict ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CCE défini aux articles L. 483-1 (devenu l'article L. 2328-1) et L. 435-3 du code du travail (devenu l'article 2327-2), suppose que le CCE n'ait pas été informé et consulté sur des projets économiques et financiers importants concernant la marche générale de l'entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; qu'il est essentiel que la notion d'importance, condition préalable de ce délit non définie par le législateur, soit interprétée par les juges du fond au regard des critères objectifs définis à l'article L. 435-3 afin d'éviter une application extensive de cette notion de nature à entraîner son application automatique à tout projet relatif à l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déduire l'importance du projet de la simple constatation qu'il modifiait l'organisation du service marketing, sans qu'aucun critère objectif tenant à l'importance quantitative ou qualitative de cette modification au regard de l'ensemble du personnel ou de la structure de l'entreprise ne soit pris en considération, alors même que la mesure envisagée basée sur le volontariat ne concernait qu'une des quatre activités du département marketing et que 0,05% de l'effectif d'IBM, la cour d'appel a adopté une conception particulièrement extensive du texte légal en parfaite méconnaissance du principe de l'interprétation stricte et des textes visés au moyen ; "4) alors que l'importance d'un projet de modification de l'organisation d'un service au sein d'une entreprise, condition préalable du délit d'entrave, ne peut en aucun cas être déduite de la seule importance du rôle de ce service dans l'entreprise ; de sorte qu'en justifiant, en l'espèce, l'importance de la modification de l'organisation du service marketing par la seule référence au rôle important joué par ce service dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "5) alors que la seule hypothèse dans laquelle le CCE doit être informé et consulté lorsqu'une mesure vise plusieurs établissements simultanément est celle prévue à l'article L. 321-2 du code du travail (devenu L. 1233-36) s'agissant des licenciements collectifs pour motif économique affectant plusieurs établissements ; qu'en l'espèce, le projet Harte Hanks ne s'inscrivant absolument pas dans le cadre d'une mesure de licenciements collectifs pour motif économique, mais se bornant à envisager le détachement temporaire basé sur le volontariat de six collaborateurs d'IBM, la cour d'appel ne pouvait retenir la constitution du délit d'entrave pour défaut d'information et de consultation du CCE sur la seule constatation que la question concernait plusieurs établissements à la fois ; que le simple fait que les six collaborateurs concernés par le projet soient issus de trois établissements sur douze ne pouvant emporter obligation d'information et de consultation au sens des textes précités, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale ; "6) alors que l'information du CCE n'est pas nécessaire lorsque la mesure en question est facultative et ne s'impose pas aux salariés puisqu'elle repose sur le volontariat ; qu'en affirmant le délit d'entrave constitué pour défaut d'information et de consultation du CCE alors même que ce projet ne pouvait revêtir le degré d'importance exigé par le texte d'incrimination en raison de son caractère facultatif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "7) alors que même dans les hypothèses où le CCE doit être informé et consulté, le délit d'entrave est exclu lorsque l'annonce du projet aux salariés n'a pas pour effet de transformer le projet en décision définitive ; qu'en l'espèce, en l'absence de caractère définitif du projet de mise à disposition de six salariés d'IBM au profit de la société Harte Hanks, ce dernier conditionné à l'acceptation des salariés concernés demeurant à l'état d'éventualité, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'entrave sans méconnaître les textes susvisés ; "8) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, justifier l'existence du délit d'entrave au regard de la «modification de la situation contractuelle des salariés concernés», après avoir pourtant relevé, d'une part, que le « détachement prévu par le projet Harte Hanks l'était sur la base du volontariat et ne mettait pas fin à leur contrat de travail, mais le suspendait dans le cadre d'une mise à disposition avec salaire légèrement supérieur », et, d'autre part, que cette mesure, soumise à la signature « d'un avenant », avait été «refusée par les salariés concernés malgré la clause de mobilité prévue à leur contrat de travail» ; que les constatations précitées étant nécessairement exclusives d'une modification de la situation contractuelle des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "9) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel du délit d'entrave du refus de consulter le CCE malgré sa demande expresse en ce sens sur un projet qui concernait de nombreux établissements, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la bonne foi de la prévenue n'était pas établie, non seulement par la nature et le manque d'ampleur du projet litigieux lequel, d'une part, ne concernait pas la marche générale de l'entreprise et ne relevait pas du pouvoir du chef d'entreprise, et, d'autre part, ne revêtait pas l'importance exigée par l'article L. 435-3 du code du travail à raison notamment du nombre très limité de salariés concernés, mais encore par l'absence de clarté et de précision des textes du code du travail visant « la marche générale de l'entreprise » et le « projet important », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance flagrante de
motivation
; "10) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Mme Y... et la société IBM démontraient l'absence de toute volonté d'entraver le bon fonctionnement du CCE manifestée par l'absence de toute dissimulation du projet Harte Hanks dans la mesure où l'un des salariés intéressés, M. A..., représentant du personnel à Orléans, était en contact direct avec M. B..., qui était non seulement secrétaire du CCE mais encore membre du comité d'établissement d'Orléans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de nature à écarter la constitution de l'infraction reprochée, en raison de l'absence de volonté de porter atteinte au fonctionnement du CCE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2327-2, L. 2328-1 du code du travail (anciens L. 435-3 et L. 483-1), 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; "aux motifs que les projets affectant l'externalisation des activités note de frais de BTO ont eu pour effet une diminution de neuf postes par le biais de trois départs en préretraite, de deux reclassements, d'un détachement et de l'affectation de deux « security officers » à une activité transférée d'Orléans à Bordeaux ; que ce projet a donc supposé l'intervention de deux chefs d'établissement à savoir, celui de Bordeaux et de Sainte-Marie et dépassait donc le pouvoir de décision d'un seul chef d'établissement ; qu'il s'agissait d'une décision affectant de manière importante la marche générale de l'entreprise en raison de la combinaison de plusieurs éléments : d'abord, elle concernait les modalités de paie de l'ensemble des salariés d'IBM France, ensuite, elle allait dans le sens d'un mouvement d'ensemble favorisant l'externalisation depuis 2001, mis en exergue par le rapport de Secafi Alpha déposé à la demande du comité d'entreprise sur cette question ; enfin, ce document relevait que trois centres d'offre en Europe de l'Est dont deux en voie de constitution existaient déjà, de manière à faire craindre le développement de ce mouvement d'externalisation au détriment de la main d'oeuvre nationale ; que se posait, dès lors, le problème prégnant de la suppression de certaines activités en France dans un mouvement d'ensemble de délocalisation à l'étranger ; que de telles décisions ne peuvent échapper à une vision d'ensemble au plus haut niveau de la société IBM France ; qu'en ce qui concerne l'externalisation d'une partie du service paie, à savoir l'administration générale, l'embauche, et les fins de contrat, il a eu pour effet la nécessité de reclasser six salariés, en ce que trois ont été affectés à des fonctions de support à l'égard du service externalisé à Budapest, et trois ont été affectés à des postes antérieurement occupés par les salariés intérimaires, tandis que l'activité paie devait être transférée parallèlement d'Orléans vers Bordeaux, ce qui est indissociable de l'externalisation dans la mesure où ce transfert n'a été envisagé qu'à la suite de celle-ci ; qu'il s'agissait donc d'une décision qui dépassait les pouvoirs d'un seul chef d'établissement et qui se révélait importante en ce qu'elle affectait la marche générale de l'entreprise et notamment le volume et la structure des effectifs dans des conditions analogues à celles développées du chef de l'activité note de frais et selon les mêmes enjeux pour l'avenir ; qu'en refusant de consulter le comité central d'entreprise malgré sa demande expresse en ce sens sur des projets mis en oeuvre dans un même trait de temps, ce qui accentuait l'évidence de l'influence de ceux-ci sur le fonctionnement global de l'entreprise, la prévenue a agi en toute connaissance de cause ; que l'élément intentionnel est établi ; "1) alors que l'obligation d'information et de consultation du CCE, prévue par l'ancien article L. 435-3 du code du travail en vigueur à l'époque des faits (recodifié à l'article L. 2327-2), sur les projets économiques et financiers concernant l'entreprise, ne s'impose à l'employeur qu'à la condition que ces projets soient importants et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les projets relatifs à l'externalisation des activités paie et notes de frais de BTO ne concernaient chacun d'une part qu'une seule offre BTO, sur les trente-quatre offres proposées au total par BTO ainsi qu'une seule de la totalité des activités proposées par l'offre en question, sachant de surcroît que la totalité de l'activité paie et notes de frais n'était pas concernée par ces projets, et que, d'autre part, ils ne concernaient respectivement que six et neuf salariés sur un effectif total de 11 472, soit 0,05 et 0,07% de l'effectif d'IBM, sans préjudice pour ces derniers ; qu'en vertu de ces éléments objectifs de nature à démontrer le caractère extrêmement limité de ces projets au regard du nombre de salariés concernés et de leur incidence sur la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'entrave sans violer les textes susvisés ; "2) alors que l'interprétation des textes répressifs est de droit strict ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CCE défini aux articles L. 483-1 (devenu l'article ) et L. 435-3 du code du travail (devenu l'article 2327-2), suppose que le CCE n'ait pas été informé et consulté sur des projets économiques et financiers importants concernant la marche générale de l'entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; qu'il est essentiel que la notion d'importance, condition préalable de ce délit non définie par le législateur, soit interprétée par les juges du fond au regard des critères objectifs définis à l'article L. 435-3 afin d'éviter une application extensive de cette notion de nature à entraîner son application automatique à tout projet relatif à l'entreprise ; qu'en se bornant à déduire l'importance de l'affirmation générale et imprécise que les projets litigieux « affectaient la marche générale de l'entreprise » sans que cette affirmation ne repose sur aucun critère objectif permettant de justifier quantitativement ou qualitativement cette importance au regard de l'ensemble du personnel ou de la structure de l'entreprise, alors même que les mesures concernées n'avaient qu'une incidence locale et ne concernaient qu'un nombre extrêmement restreint de salariés au regard de l'effectif d'IBM, la cour d'appel a adopté une conception plus qu'extensive du texte légal au mépris du principe de l'interprétation stricte et des textes visés au moyen ; "3) alors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que le projet paie ne concernait pas la totalité de l'activité paie proposée par l'offre personnel administration, mais uniquement, trois des vingt-trois activités paie : l'activité « administration générale », l'activité « création de dossiers/embauche », et l'activité « CASA/sorties » ce dont il résulte qu'il n'avait aucun impact sur la paie des salariés d'IBM ; qu'en se bornant, dès lors, à fonder la condamnation du chef d'entrave sur la simple affirmation que ce projet « concernait les modalités de paie de l'ensemble des salariés d'IBM » sans qu'aucun motif ne précise en quoi ce projet aurait pu avoir un quelconque impact sur la paie de l'ensemble des salariés d'IBM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4) alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, la prévenue faisait valoir l'indépendance totale de ces deux projets dès lors que l'activité paie et l'activité notes de frais étaient, dans l'organisation BTO, totalement distinctes et séparées relevant chacune d'une entité distincte et autonome, dotée d'un manager distinct et résultant d'une stratégie distincte ; qu'elle précisait notamment que le transfert de charges d'Orléans vers Bordeaux n'était en rien une condition de mise en oeuvre du projet notes de frais mais une simple solution pour le personnel notes de frais après la centralisation des trois activités de traitement des notes de frais ; qu'en se bornant à déduire l'importance de ces projets sur le fonctionnement global de l'entreprise de la seule et unique constatation tenant à leur concomitance sans qu'aucun motif ne vienne s'expliquer sur ces arguments déterminants dont il résultait que le délit d'entrave ne pouvait être constitué au regard de la dimension éminemment locale de ces projets, exclusive du fonctionnement général de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "5) alors que la simple constatation que l'activité paie devait être transférée d'Orléans vers Bordeaux ne peut en rien justifier que les projets paie et notes de frais dépassaient les pouvoirs d'un seul chef d'établissement dès lors qu'il s'agissait d'un transfert de charges et non d'un transfert d'activités, d'un « solutionning », autrement dit, d'une solution pour le personnel notes de frais après la centralisation des trois activités traitement des notes de frais, et en aucun cas d'une condition de mise en oeuvre du projet notes de frais comme tente de le faire croire le CCE ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire de ce seul transfert l'existence d'un projet dépassant les pouvoirs d'un seul chef d'établissement, sans priver sa décision de base légale ; "6) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, Mme Y... et la société IBM faisaient encore valoir que le fait que des décisions soient prises au niveau local en coordination avec d'autres entités juridiques à l'étranger d'IBM n'impliquait nullement que la direction générale d'IBM soit impliquée ; qu'elles invoquaient ainsi la réalité d'une organisation américaine matricielle, qui implique qu'un chef d'établissement puisse parfaitement prendre des décisions sans que la direction générale doive en être informée et impliquée dès lors que cela ne concerne que l'activité exercée au sein d'un seul établissement en France ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue dont il résultait que le délit d'entrave au fonctionnement du CCE ne pouvait être constitué faute de résulter d'une politique générale d'IBM France de nature à affecter la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "7) alors que la décision de condamnation du chef d'entrave au fonctionnement régulier du CCE ne peut être fondée sur des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, faute pour la partie poursuivante d'être parvenue à démontrer que ces deux projets de dimension locale s'inscrivaient dans le cadre d'une politique générale d'externalisation de prestations de services appliquée par la société IBM, la cour d'appel n'hésite pas à fonder son intime conviction sur des considérations hypothétiques tirées de la crainte qu'est susceptible de susciter l'existence de trois centres d'offre en Europe de l'Est quant au développement d'un mouvement d'externalisation au détriment de la main d'oeuvre nationale ; qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier l'ampleur des projets litigieux non sur le fondement de leurs caractéristiques objectives actuelles mais sur l'influence qu'ils pourraient avoir à l'avenir sur la politique générale d'IBM, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques privant de ce fait sa décision de toute base légale ; "8) alors que il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel du délit d'entrave du refus de consulter le CCE malgré sa demande expresse en ce sens, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la bonne foi de la prévenue n'était pas établie, non seulement par la nature et le manque d'ampleur des projets litigieux lesquels, d'une part, ne concernaient pas la marche générale de l'entreprise et ne relevaient pas du pouvoir du chef d'entreprise, et, d'autre part, ne revêtaient pas l'importance exigée par l'article L. 435-3 du code du travail à raison notamment du nombre très limité de salariés concernés, mais encore par l'absence de clarté et de précision des textes du code du travail visant « la marche générale de l'entreprise » et le « projet important », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance flagrante de
motivation
; "9) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, Mme Y... et la société IBM démontraient l'absence de toute volonté d'entraver le bon fonctionnement du CCE manifestée par l'absence d'une quelconque dissimulation des projets paie et note de frais, dans la mesure où ces derniers avaient, d'une part, été soumis à l'information/consultation des comités d'établissement d'Orléans et de Bordeaux, dont certains membres siégeaient également au CCE, et, d'autre part, donné lieu à un certain nombre de questions auxquelles la direction avait fait droit en apportant des réponses à l'intégralité de celles-ci sans compter la demande de désignation d'un expert dont la direction avait accepté de régler les honoraires malgré la non-conformité de sa mission avec la motion votée en CCE ; qu'en s'abstenant de répondre à ces arguments péremptoires des conclusions de la prévenue dont il résultait que l'infraction reprochée n'était pas constituée, faute d'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Mme Y..., directrice des relations sociales de la Compagnie IBM France et présidente du comité central d'entreprise de cette société, a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel à la requête dudit comité pour entrave au fonctionnement régulier de cet organisme ; que, selon la partie civile, Mme Y... s'était délibérément abstenue d'informer et de consulter le comité central d'entreprise, d'une part, lors de l'annonce d'un projet européen, effectivement mis en oeuvre, de transfert d'un "savoir-faire"d'IBM s'accompagnant de départs en préretraite ou de détachement, au profit d'une entreprise extérieure, de salariés de divers établissements de la société, et, d'autre part, à l'occasion de transfert d'activités liées à la l'externalisation, hors du territoire national, d'une partie des services relatifs à l'administration du personnel et aux notes de frais ; que le tribunal a déclaré la prévention partiellement établie ; Attendu que, sur les appels de Mme Y..., de la Compagnie IBM France, civilement responsable, et du ministère public, l'arrêt, pour dire la prévention établie en son ensemble, retient notamment que le premier projet incriminé avait pour but de modifier, non seulement la situation contractuelle de salariés, mais encore l'organisation du service "marketing" de la société IBM France, qui jouait un rôle nécessairement important dans cette entreprise commerciale ; que les juges ajoutent que le second projet visait la délocalisation, à l'étranger, d'activités de la société IBM France relatives à la gestion des notes de frais et d'une partie du service paie des salariés ; qu'ils en déduisent que les mesures prises, dépassant le cadre des établissements de la société et affectant de manière importante la marche générale de l'entreprise, exigeaient l'information et la consultation préalables du comité central d'entreprise, et qu'en s'abstenant en toute connaissance de cause de satisfaire à ces obligations malgré la demande lui ayant été faite par le comité, Mme Y... s'est rendue coupable des infractions poursuivies ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction et reposant sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel, qui a caractérisé les délits retenus en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, a légalement justifié sa décision ; qu'il n'importe que les mesures mises en oeuvre n'aient concerné qu'un nombre limité de salariés de la société, fût-ce sur la base du volontariat, l'information et la consultation du comité central d'entreprise étant nécessaires du fait même des décisions en cause, qui étaient de nature à affecter de façon importante, au sens de l'article L. 435-3, devenu L. 2327-2, du code du travail, la marche générale de l'entreprise ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L2327-2
- L435-3
- L321-2
- 567-1-1