Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Agathe X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, extorsion, abus de confiance et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ces textes, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme Y...a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de faiblesse, extorsion, abus de confiance et recel, en faisant valoir que, par testament olographe du 30 juillet 2003 déposé entre les mains d'un notaire, son grand-père, M. Gérard Z..., aujourd'hui décédé, avait révoqué le legs universel qu'il lui avait précédemment consenti dans les mêmes formes, au profit de sa fille, unique héritière réservataire, à la suite de manoeuvres et de pressions exercées par cette dernière sur le défunt ; que, sur cette plainte, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Attendu que, pour déclarer Mme Y...irrecevable en son action, l'arrêt énonce que l'action publique n'a été mise en mouvement ni par le ministère public ni par M. Z..., et que, dès lors, les infractions qui auraient été commises à l'égard de ce dernier n'ont pu que causer un préjudice indirect à ses ayants droit, et notamment à sa petite-fille ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile agissait en réparation d'un préjudice personnel propre et non en réparation du dommage subi par le défunt, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 2
- 567-1-1