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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, pour usage illicite de stupéfiants, a condamné M. Benjamin X... à un mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour menace de mort réitérée et vol aggravé en récidive et condamné par le tribunal à un an d'emprisonnement ; Attendu que, statuant sur son appel et celui du ministère public, les juges du second degré ont déclaré infirmer le jugement déféré, dit le prévenu coupable d'usage illicite de stupéfiants et condamné celui-ci à un mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné le prévenu, non pour les faits dont elle était saisie mais pour un délit qui n'était pas visé dans les poursuites, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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