Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 juin 2010, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un corps constitué ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 87, 171, 173, 174 et 186 du code de
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pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité invoqué par M. C... tiré de l'irrégularité de l'appel par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon de l'ordonnance de non-lieu du 28 mai 2008 et a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un corps constitué ; " aux motifs que, sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté le 5 juin 2009 par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, par arrêt du 22 septembre 2009, la chambre de l'instruction a déclaré recevable l'appel interjeté par Me X..., avocat au barreau d'Alençon, substituant Me Y..., avocat au barreau de Paris, conseil de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, prise en la personne de son président en exercice ; que par cette déclaration de recevabilité, désormais définitive, la chambre a été saisie de l'ensemble de la
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; que la nullité de cet appel ne peut être soulevée par les mis en examen pour des motifs touchant à la qualité ou à la capacité de l'appelant, puisque la déclaration de recevabilité de l'appel impliquait l'examen de ces conditions essentielles de recevabilité, à un moment où la recevabilité de la constitution de partie civile de la chambre de commerce et d'industrie n'avait jamais été contestée ; qu'en outre, l'avocat qui interjetait appel n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial l'y habilitant ; " aux motifs que, sur la validité de la constitution de partie civile de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, l'article 87 du code de
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pénale dispose que la constitution de partie civile au cours de l'instruction peut être contestée par une partie à la
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; que cette contestation n'est pas assujettie à des délais et peut être soulevée en tout état de la
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, y compris devant la chambre de l'instruction ; que les mis en examen sont donc recevables à contester la constitution de partie civile de la chambre de commerce et d'industrie ; que l'article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 dispose qu'en matière de diffamation d'un corps constitué, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par ce corps en assemblée générale et requérant les poursuites ; que le dernier alinéa du même article précise que, dans le cas visé au 1°, la poursuite ne pourra pas être exercée à la requête de la partie lésée ; que conformément à ces dispositions, la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon a, dans une délibération du 1er février 2008, mandaté son président aux fins de requérir du procureur de la République qu'il engage des poursuites du chef de diffamation publique ; que l'action publique a été régulièrement engagée par le réquisitoire introductif du 4 mars 2008 ; que la délibération du 1er février 2008, même intitulée « délibération pour ester en justice », n'avait pas pour effet de mandater le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon pour se constituer partie civile, ni par voie d'action puisque la loi l'interdisait, ni par voie d'intervention puisque, d'une part, l'action publique n'était pas engagée à cette date et, d'autre part, cette délibération ne contenait aucune disposition mandatant spécialement son président pour se constituer partie civile dans l'hypothèse où l'action publique serait effectivement engagée ; qu'il convient, d'ailleurs, de relever que si M. B..., président de la chambre de commerce et d'industrie, a été entendu en qualité de partie civile « représentant CCI » par le juge d'instruction, le 20 juin 2008, il ne s'est jamais explicitement constitué devant cette juridiction ; que dans un courrier du 9 juillet 2008 adressé au magistrat instructeur, l'avocat qui assistait M. B...à l'occasion de l'audition du 20 juin (et non du 16 juin comme indiqué par erreur dans le courrier, une seule et même audition ayant été réalisée dans les trois informations dans lesquelles la CCI était partie civile, ainsi qu'il résulte de l'entête du procès-verbal et de son contenu) a pu indiquer que celui-ci avait « confirmé, ès qualités, la constitution de partie civile de la CCI d'Alençon » ; que cette mention ne remplace ni un mandat spécial de l'assemblée générale de la chambre, ni l'absence de mention de constitution de partie civile par le représentant de la chambre dûment mandaté dans son procès-verbal d'audition ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile par voie d'intervention de M. B...en qualité de représentant de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon sera déclarée irrecevable ; que cette irrecevabilité n'a pas pour effet d'entraîner la nullité des actes d'information antérieurs au présent arrêt lui ayant reconnu cette qualité, et notamment l'appel interjeté le 5 juin 2009, à une date où sa qualité de partie civile n'avait jamais été contestée ; qu'au demeurant, cet organisme conserve la possibilité de se constituer, le cas échéant, devant la juridiction de jugement ; qu'en outre, l'action publique régulièrement engagée par le réquisitoire introductif du 4 mars 2008 se poursuit ; " 1°) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 174 du code de
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pénale et des principes généraux du droit que la personne mise en examen postérieurement à une décision de la chambre de l'instruction infirmant une ordonnance de non-lieu et ordonnant un supplément d'information sur le seul appel de la partie civile est recevable à invoquer la nullité de cet acte d'appel en raison de l'irrégularité de la constitution de partie civile dès lors que cette irrégularité et cette nullité n'ont fait l'objet d'aucune contestation antérieure devant la chambre de l'instruction et qu'elle invoque expressément l'atteinte à ses intérêts causés par cet appel irrégulier ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et, ce faisant, méconnaître les dispositions combinées des articles 87, 171 et 186 du code de
procédure
pénale, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. B...en qualité de représentant de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et rejeter le moyen de nullité régulièrement soulevé devant elle par la personne mise en examen, tiré de la nullité de l'appel inscrit par la prétendue partie civile de l'ordonnance de non-lieu ; " 3°) alors que la Cour de cassation pourra relever que l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 22 septembre 2009, n'avait statué que sur la régularité en la forme de l'appel de M. B...à l'exclusion de tout examen concernant la qualité de la partie civile en sorte que l'exception de chose jugée opposée à la personne mise en examen par l'arrêt attaqué pour rejeter son moyen de nullité n'est pas légalement fondée " ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, sur la plainte du président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, déclarant agir en vertu d'une délibération de l'assemblée générale de cet établissement public, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique envers un corps constitué et de complicité contre M. Z..., pris en sa qualité de directeur de publication de la station locale de la chaîne de télévision FR3 Normandie, et contre Mme A..., auteur de propos reproduits dans un reportage diffusé sur cette chaîne ; qu'à l'issue de l'information, et après l'audition de ces deux personnes en qualité de témoins assistés, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, sur le seul appel d'un avocat déclarant agir pour " la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, prise en la personne de son président en exercice ", la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information en exécution duquel ont été mis en examen les deux personnes visées par le réquisitoire introductif ainsi que M. C..., président de la société France 3 ; qu'à la reprise de l'instance, MM. C... et Z...ont demandé à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de l'ordonnance de non-lieu formée par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, ainsi que de tous les actes subséquents, au motif que la plaignante, qui ne s'était pas constituée partie civile, n'avait pas qualité pour relever appel ; Attendu que, pour refuser d'annuler la déclaration d'appel et les actes subséquents, la chambre de l'instruction énonce, par les motifs repris au moyen, que l'appel de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, qui ne s'est pas régulièrement constituée partie civile mais dont la qualité n'avait pas été contestée, a été reçu " en la forme " par l'arrêt avant-dire droit du 22 septembre 2009, devenu définitif ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune mise en examen n'étant intervenue avant l'arrêt de supplément d'information, les intéressés n'étaient pas en mesure de contester la recevabilité de l'action civile et de l'appel, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, énoncer que la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon n'avait pas la qualité de partie civile dans la
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après avoir reçu son appel, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de
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pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura lieu à l'égard de Mme Brigitte A..., qui ne s'est pas pourvue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 29 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que la cassation aura effet à l'égard de Mme Brigitte A...; DIT n'y avoir lieu à application au profit de M. B..., ès qualités de président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, de l'article 618-1 du code de
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pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 87
- 174
- 593
- 612-1
- 618-1
- 567-1-1