Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la Cour de cassation, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. Jean-Luc X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et dit que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation du 16 décembre 2010 ; Vu l'article 621 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 706-47 et 775-1 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges qui prononcent une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de
procédure
pénale ne peuvent exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Attendu que, par arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel de Dijon a condamné M. X..., pour agression sexuelle aggravée sur mineur de quinze ans, en raison de faits commis le 31 décembre 2005, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et dit que la condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, prévu par l'article 222-29 1° du code pénal, fondement de la poursuite, est mentionné dans la liste des infractions figurant à l'article 706-47 du code de
procédure
pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, applicable à la date des faits, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Mais attendu que la cassation prononcée en vertu de l'article 621 du code de
procédure
pénale ne peut préjudicier au condamné ; qu'il s'ensuit qu'elle sera prononcée dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, M. X... conservant le bénéfice de la mesure de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire illégalement accordée ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 juin 2008, en ses seules dispositions ayant dit que la condamnation de M. X... ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; DIT que M. X... conservera le bénéfice de la non-inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 621
- 706-47
- 567-1-1