Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Arnaud X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 juillet 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants, s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 380-14, 614, 691, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de mise en liberté formée par M. X... ; " aux motifs que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel emporte dès son prononcé l'incompétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France pour connaître de la demande de mise en liberté de M. X... ; " alors qu'à défaut de notification de l'arrêt désignant la cour d'assises chargée de statuer en appel, la chambre de l'instruction compétente, pour statuer sur la demande de mise en liberté du détenu appelant de la condamnation prononcée par la cour d'assises en premier ressort, est celle située dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises qui était saisie de l'accusation en première instance ; qu'en se déclarant incompétente pour se prononcer sur la demande de mise en liberté formée par l'accusé, sans constater que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel avait été notifié à ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, M. X..., condamné le 30 mars 2010 à la peine de six années d'emprisonnement, par la cour d'assises de la Martinique, a relevé appel de cet arrêt ; qu'il a présenté, le 27 juin 2010, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, une demande de mise en liberté ; que, par arrêt du 23 juin 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait désigné la cour d'assises de Paris pour examiner l'appel de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté ; Attendu que, pour décliner sa compétence, l'arrêt énonce que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel emporte dès son prononcé l'incompétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, d'une part, en application de l'article 148-1 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France n'était compétente pour statuer sur la détention du demandeur, appelant d'un arrêt de cour d'assises, que jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation désignant la cour d'assises de renvoi ; Que, d'autre part, la signification aux parties des arrêts de la Cour de cassation, prévue à l'article 614 du même code, n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas le caractère d'une formalité substantielle, les arrêts rendus par la chambre criminelle étant exécutoires immédiatement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 584
- 148-1
- 614
- 567-1-1