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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Saliha X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 mars 2010, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le 20 janvier 2007, Mme X..., préparatrice en pharmacie, s'est présentée au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois et y a dénoncé des faits de violence sur sa personne par son employeur, M. Z..., et de fraude au préjudice de la sécurité sociale commise par M. Z... et son épouse ; qu'après enquête, la

procédure

a été classée sans suite par le ministère public ; qu'à la suite d'une plainte en dénonciation calomnieuse déposée le 2 octobre 2007 par M. Z..., une convocation par officier de police judiciaire a été remise le 23 octobre 2007 à Mme X... visant l'infraction de dénonciation calomnieuse par la dénonciation des seuls faits d'escroquerie ; qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 20 janvier 2007 que Mme X... s'est présentée spontanément au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois et y a dénoncé des faits de fraude à la sécurité sociale commis par les gérants de la pharmacie où elle travaillait et de violences exercées par M. Z... sur sa personne ; qu'elle a notamment déclaré : « depuis quelques mois, je me suis aperçue que les gérants, les époux Z..., se font rembourser des médicaments prescrits aux patients qu'ils ne leur fournissent pas. Par exemple, un client à qui on a prescrit quatre boîtes de médicaments, Mme Z... n'en commande que deux mais s'en fait rembourser quatre à la sécurité sociale. Autre exemple, un client qui a commandé un médicament et qui ne vient pas le récupérer, ce médicament est remis en stock alors qu'il a déjà été payé »… « Aujourd'hui, vers 17h30-18h, j'ai récupéré dans les archives de la pharmacie des feuilles de soins de clients qui ont fait l'objet de fraudes. M. Z... s'en est aperçu. Il est venu vers moi, a tenté de me reprendre les documents que j'avais en main ; Il s'est énervé car je ne voulais pas lui donner, il m'a saisi par les deux bras et m'a fortement secouée. J'ai d'ailleurs deux griffures sur les deux avant-bras droits »… « J'ai réussi à garder les documents en ma possession et je suis prête à les fournir si besoin » ; que la dénonciation, qui ne se rattache pas étroitement à la défense de la prévenue, est spontanée ; qu'elle a été effectuée devant un agent de police judiciaire puis transmise au parquet d'Evry ; qu'en l'absence de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, il appartient à la cour d'apprécier la pertinence des accusations portées par Mme X... ; que les enquêteurs ont procédé à l'audition de huit témoins, quatre membres du personnel de la pharmacie et quatre clients ; que les quatre employées de l'officine ont déclaré n'avoir pas constaté les faits dénoncés, Mme A... précisant qu'elle n'avait pas remarqué de malversations et que Mme X... ne lui en avait pas parlé avant de se présenter aux services de police ; que les clients de la pharmacie, présentés comme des victimes par la prévenue lors d'une seconde audition le 23 janvier 2007, ont déclaré ne pas avoir observé de malversations, Mme B... et sa mère affirmant que les accusations portées étaient fausses ; que Mme C..., ancienne employée licenciée pour cause économique et ayant été en conflit avec son employeur, entendue comme témoin par la cour a déclaré que certains médicaments non disponibles faisaient l'objet d'un bon promis et que si le client ne venait pas les retirer, ils étaient remis en stock ; qu'en revanche, elle a indiqué n'avoir été témoin ni de faux ni de remboursement de médicaments non fournis aux patients ; que l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne n'a mis à jour aucune irrégularité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les accusations portées par Mme X... qui dénaturaient des faits en leur attribuant un caractère frauduleux qu'ils n'avaient pas, n'étaient pas pertinentes ; que Mme D... a déclaré que la prévenue avait « dit plusieurs fois qu'elle ferait fermer la pharmacie» ; que Mme E... a précisé que Mme X... « s'est énervée et dit qu'elle allait faire fermer la pharmacie » ; que Mme B..., cliente, a précisé : « elle a dit qu'elle ne lui ferait pas de cadeaux, elle voulait le traîner en justice pour se venger. Elle voulait absolument que je l'aide à monter un dossier en béton pour lui nuire. Elle voulait que je dise que M. Z... faisaient des malversations de médicaments. En échange, elle m'a dit qu'elle m'aiderait concernant mon affaire en cours… », « du coup, elle n'arrêtait pas de m'appeler, même de me harceler d'appels téléphoniques… Et comme je ne voulais pas rentrer dans la combine, elle m'a dit qu'elle ferait convoquer ma mère et moi-même. Elle me menaçait en disant que ma mère allait perdre son 100 % » ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et des débats que la prévenue, qui disposait, selon ses propres déclarations de feuilles de soins de patients qu'elle a présentés comme victimes des agissements frauduleux de M. Z..., connaissait, au jour de la plainte, l'inexactitude des faits dénoncés et imputés à la partie civile ; "1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si ladite dénonciation est spontanée ; que tel n'est pas le cas lorsque la dénonciation incriminée a été faite à l'occasion d'une autre

procédure

dans laquelle le prévenu est impliqué en qualité de victime ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'à l'occasion de son dépôt de plainte pour violences, la prévenue, avait expliqué aux services de police le contexte de la dispute ayant abouti aux coups et blessures qu'elle dénonçait et notamment le litige qui l'opposait à M. Z... et les malversations auxquelles celui-ci semblait se livrer ; qu'ainsi, en retenant néanmoins Mme X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal ; "2°) alors que l'intention exigée dans la dénonciation calomnieuse s'entend de la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui, connaissance qui ne saurait s'induire de la seule intention de nuire du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué déduit la connaissance de Mme X... de l'inexactitude des faits dénoncés de témoignages attestant de son désir de vengeance à l'encontre de ses anciens employeurs ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prévenue avait effectivement connaissance, au moment de la dénonciation de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts à M. Z..., partie civile ; "aux motifs adoptés que M. Z..., partie civile, sollicite en réparation du préjudice moral, une somme d'un montant de 500 euros ; qu'au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande ; "alors que, si les juges du fond constatent l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ils ne sont pas pour autant dispensés d'expliquer à quel titre et pour quel dommage la victime demande réparation et en quoi consiste le lien entre ce préjudice et le délit reproché au prévenu ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande d'indemnisation de M. Z... et en lui allouant une indemnité de 500 euros pour son préjudice moral, sans caractériser précisément ledit préjudice et sans expliquer en quoi il était lié à la dénonciation calomnieuse reprochée à Mme X..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice moral en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Saliha X... épouse Y..., devra payer à M. Sylvain Z... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 226-10
  • 1382
  • 618-1
  • 567-1-1
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