Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., - M. Hector X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juillet 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usages de faux, escroqueries au jugement contre M. Y... ; "aux motifs que, concernant la lettre rédigée le 31 janvier 1999 par Mme Z..., gérante de la SCI Les Cèdres donnant pouvoir à M. A..., co-gérant de la SARL La Plage d'Eze pour louer ou vendre les locaux à usage de restaurant, il ressort de l'information que cette lettre a bien été rédigée de la main de Mme Z... qui le reconnaît, celle-ci s'étant contentée de recopier les termes écrits par M. Y... qui, seul, s'occupait de l'entreprise ; qu'elle ignorait que M. A... n'était plus gérant de la société, M. Y... s'occupant depuis longtemps de tous les papiers concernant la société ; que rien dans l'information ne vient étayer le caractère frauduleux de ce courrier qui ne peut en aucun cas être considéré comme un faux ; "1°) alors que celui qui fait fabriquer un faux coopère au délit de faux à titre d'auteur au même titre que celui qui a personnellement fabriqué l'écrit ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, c'est M. Y... qui a rédigé les termes de la lettre du 31 janvier 1999 écrite de la main de Mme Z..., gérante de la SCI Les Cèdres, donnant pouvoir à M. A..., co-gérant de la SARL La Plage d'Eze, pour louer ou vendre les locaux à usage de restaurant, que, d'autre part, c'est également lui qui s'occupait seul de la gestion des deux sociétés en cause et qu'enfin, M. A... n'était plus gérant de la société La Plage d'Eze à cette date ; qu'il en résulte que le prévenu, qui a inspiré le document litigieux et qui, en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer l'inexactitude des faits indiqués, est l'auteur d'un faux ; qu'en énonçant, néanmoins, que rien dans l'information ne venait étayer le caractère frauduleux de ce courrier qui ne pouvait en aucun cas être considéré comme un faux, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, en violation de l'article 444-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la seule circonstance que le prévenu ne soit pas l'auteur matériel de l'acte ne suffit pas à établir l'absence de caractère frauduleux dudit document ; qu'ainsi, en motivant sa décision de ne pas suivre du chef de faux à l'encontre de M. Y... par le seul fait que la lettre litigieuse a été rédigée par une tierce personne qui ignorait l'inexactitude des faits qu'elle mentionnait, sans rechercher si le prévenu n'avait pas fait fabriquer sciemment un faux, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usages de faux, escroqueries au jugement contre M. Y... ; "aux motifs que concernant les statuts litigieux de la SARL La Plage d'Eze, il résulte de l'information que lesdits statuts litigieux de la société ne présentent aucun caractère déterminant dans le cadre du contentieux opposant les parties et n'ont en conséquence causé aucun préjudice aux consorts X... ; que, si M. Y... a reconnu avoir procédé à un montage en découpant le tampon d'enregistrement au moment de la modification des statuts, il apparaît qu'il a été effectué bien avant la signature du contrat litigieux, soit en 1996 et 2000 et pour des motifs sans aucun lien avec le présent litige ; que ce montage n'a dès lors eu aucune incidence entre les parties et n'a causé aucun préjudice aux consorts X... ; "alors que si le faux et l'usage de faux ne sont punissables que s'ils sont de nature à occasionner à autrui un préjudice, ce caractère préjudiciable n'a pas à être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse ; que tel est le cas notamment des documents constatant un titre, tels les statuts d'une société ; qu'ainsi, en ordonnant le non-lieu à suivre du chef de faux et d'usage de faux contre M. Y... au motif que les statuts falsifiés n'ont causé aucun préjudice aux consorts X..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 441-1 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis les délits reprochés ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 441-1
- 444-1
- 567-1-1