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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, non-justification de ressources, blanchiment, recel et escroquerie en bande organisée, a ordonné la remise au service des domaines de scellés en vue de leur aliénation ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que dans l'information suivie notamment contre M. X..., mis en examen des chefs de travail dissimulé, non-justification de ressources, blanchiment, recel et escroquerie en bande organisée, divers objets ont été saisis à son domicile, et notamment deux caravanes et cinq véhicules automobiles dont deux de grosse cylindrée ; que, par ordonnance du 9 avril 2010, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'administration des domaines de ces scellés, en vue de leur aliénation ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, violation du droit de propriété, du principe des droits de la défense et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire garantis par la Constitution de 1958 ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de M. X... contre l'ordonnance du 9 avril 2010 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans a ordonné la remise aux domaines en vue de leur aliénation de véhicules saisis dans le cadre d'une information ouverte contre lui du chef de travail dissimulé, non justification de ressources, blanchiment, recel et escroquerie en bande organisée ; "aux motifs propres que la cour n'est en possession ni de la carte grise ni des attestations d'assurance et autres pièces relatives à la mise en circulation et à la propriété des véhicules saisis ; que M. X... déclare d'ailleurs au cours des débats que des vérifications sont à faire ; que ce ne serait en effet pas le cas si les véhicules dont s'agit n'avaient pas une origine frauduleuse ; que la confiscation est encourue s'agissant des objets litigieux ; que l'appelant se plaint d'un renversement en sa défaveur de la charge de la preuve ; que c'est une bien curieuse attitude que de voir une partie reprocher à son adversaire de ne pas rapporter une preuve qu'il pourrait facilement apporter lui-même par la production des documents relatifs aux véhicules saisis ; que force est de constater que M. X... s'abstient de produire de tels documents, se limitant de façon dubitative, à en invoquer la propriété ; "et aux motifs adoptés que la conservation des véhicules n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; que la confiscation de ces véhicules est prévue par la loi et que le maintien de ceux-ci sous main de justice serait de nature à diminuer la valeur de ces biens ; "1°) alors que l'article 99-2 du code de

procédure

pénale, en ce qu'il autorise, avant toute déclaration de culpabilité, le juge d'instruction à ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, les biens placés sous main de justice appartenant à une personne mise en examen, dès lors que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire au maintien de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, est incompatible avec le respect du droit de propriété garanti par la Constitution de 1958 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de cet article dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ; "2°) alors que l'article 99-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, en ce qu'il autorise, avant toute déclaration de culpabilité, le juge d'instruction à ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, les biens placés sous main de justice appartenant à une personne mise en examen, dès lors que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire au maintien de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, est incompatible avec le droit à la présomption d'innocence garanti par la Constitution de 1958 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de cet article dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ; "3°) alors que, l'article 99-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, en ce qu'il autorise, avant toute déclaration de culpabilité, le juge d'instruction à ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, les biens placés sous main de justice appartenant à une personne mise en examen, dès lors que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire au maintien de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, est incompatible avec principe d'indépendance et d'impartialité de l'autorité judiciaire garanti par la Constitution de 1958 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de cet article dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... entraînera la cassation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 mai 2011, disant n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article 99-2 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 99-2 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, violation du principe des droits de la défense, renversement de la charge de la preuve ; violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention des droits de l'homme, violation du principe du respect dû à la propriété privée ; violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du droit à un tribunal impartial ; violation de l'article 2271 du code civil ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de M. X... contre l'ordonnance du 9 avril 2010 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans a ordonné la remise aux domaines en vue de leur aliénation de véhicules saisis dans le cadre d'une information ouverte contre lui du chef de travail dissimulé, non justification de ressources, blanchiment, recel et escroquerie en bande organisée ; "aux motifs propres que la cour n'est en possession ni de la carte grise ni des attestations d'assurance et autres pièces relatives à la mise en circulation et à la propriété des véhicules saisis ; que M. X... déclare d'ailleurs au cours des débats que des vérifications sont à faire ; que ce ne serait en effet pas le cas si les véhicules dont s'agit n'avaient pas une origine frauduleuse ; que la confiscation est encourue s'agissant des objets litigieux ; que l'appelant se plaint d'un renversement en sa défaveur de la charge de la preuve ; que c'est une bien curieuse attitude que de voir une partie reprocher à son adversaire de ne pas rapporter une preuve qu'il pourrait facilement apporter lui-même par la production des documents relatifs aux véhicules saisis ; que force est de constater que M. X... s'abstient de produire de tels documents, se limitant de façon dubitative, à en invoquer la propriété ; "et aux motifs adoptés que la conservation des véhicules n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; que la confiscation de ces véhicules est prévue par la loi et que le maintien de ceux-ci sous main de justice serait de nature à diminuer la valeur de ces biens ; "1°) alors que la juridiction d'instruction qui ordonne la remise aux domaines, en vue de leur aliénation, de biens appartenant au mis en examen au motif que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, porte une appréciation sur l'origine frauduleuse des biens litigieux et donc sur la culpabilité du mis en examen ; qu'elle viole en conséquence la présomption d'innocence et le principe d'impartialité de l'autorité judiciaire ; qu'en ordonnant le placement au service des domaines en vue de leur aliénation des véhicules de M. X... au motif qu'ils avaient une origine frauduleuse, la cour d'appel a violé les principes susvisés ; "2°) alors qu'en fait de meubles, possession vaut titre ; que la preuve de l'origine frauduleuse d'un bien meuble possession d'une personne mise en examen incombe à l'accusation ; qu'en se fondant, pour caractériser l'origine frauduleuse des véhicules en la possession de M. X... et ordonner leur remise au service des domaines en vue de leur vente, sur l'absence de production par l'intéressé de documents relatifs aux véhicules saisis, la cour a violé l'article 2276 du code civil, renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ; "3°) alors que la juridiction d'instruction qui ordonne la remise aux domaines, en vue de leur aliénation, de biens appartenant au mis en examen au motif que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur viole le droit de propriété privée sauf à constater l'existence d'un motif d'intérêt public justifiant une telle mesure et à prévoir une juste et préalable indemnité au bénéfice du mis en examen ; qu'en ordonnant le placement au service des domaines en vue de leur aliénation des véhicules de M. X... aux motifs susvisés, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, répondant aux allégations du mis en examen, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que l'intéressé s'abstient de produire le moindre document relatif aux véhicules saisis, se bornant à en invoquer la propriété sans l'établir ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de ses constatations souveraines, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 99-2
  • 1er
  • 2271
  • 2276
  • 567-1-1
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