Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 2 avril 2010, qui, pour viols, agressions sexuelles, tentatives d'agressions sexuelles et corruption de mineurs aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats, s'agissant de l'audition des témoins acquis aux débats, se borne à relever, sans plus de précision, « les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; ils ont déposés oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de
procédure
pénale et après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité », sans jamais mentionner le nom de chacun des témoins entendus par la cour et le jury ; "alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus par la cour d'assises à peine de nullité ; que, faute de préciser le nom de chacun des témoins entendus, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que cette formalité substantielle a été exécutée et, partant, de contrôler la régularité de la
procédure
" ; Attendu que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que pour déclarer M. X... coupable de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées sur mineures de 15 ans et corruption de mineurs, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de onze voix au moins » aux quatorze questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ; "alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/ Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de
motivation
du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées sur mineures de 15 ans et corruption de mineurs, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 331
- 567-1-1