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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abderrahim X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 13 janvier 2010, qui, pour tentative de meurtre et violences aggravées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que, statuant par arrêt incident du 6 janvier 2010 (procès-verbal des débats page 7), la cour a rejeté la demande d'enquête formée par Me Ripert, avocat de M. X... ; "aux motifs que, vu les conclusions saisissant la cour d'une demande d'enquête ; qu'il n'apparaît pas nécessaire en l'état à la cour d'ordonner la mesure d'enquête sollicitée par la défense ; "alors que les arrêts de la cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucunement en justifier, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, et sans même rappeler, fût-ce succinctement, les raisons pour lesquelles Me Ripert lui avait, dans ses conclusions, demandé d'ordonner une enquête, la cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

et du procès-verbal des débats que l'avocat de M. X... a demandé au président de lui donner acte de ce qu'il se serait adressé à l'accusé en formulant l'observation suivante: "vous n'avez pas répondu à ma question, j'aime bien que l'on réponde à mes questions" ; que, le président ayant rejeté cette demande, le même avocat a demandé à la cour d'ordonner une enquête pour que les propos allégués soient reconstitués ; Attendu que, pour rejeter cette demande par arrêt incident, la cour prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les propos allégués n'impliquant pas une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé et ne portant pas atteinte aux droits de la défense, la cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que, statuant par arrêt incident du 12 janvier 2010 (procèsverbal des débats page 10), la cour a rejeté la demande de renvoi formée par Me Ripert, avocat de M. X... ; "aux motifs que, vu les conclusions déposées par Me Ripert, conseil de l'accusé, tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; qu'en l'état des débats et compte tenu des éléments de personnalité d'ores et déjà recueillis sur l'accusé, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire sollicité par la défense ; "alors que les arrêts de la cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés ; qu'en omettant de rappeler, fût-ce succinctement, les raisons pour lesquelles Me Ripert avait formé une demande de renvoi, et en se bornant, pour rejeter cette demande, à faire état des éléments de personnalité d'ores et déjà recueillis sur l'accusé au cours des débats, sans fournir la moindre indication sur ces éléments de personnalité, la cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

et du procès-verbal des débats que l'avocat de M. X... a formé une demande de renvoi de l'affaire aux fins de citer, en qualité de témoin, le chef de détention de la maison d'arrêt de Valence qui, dans un rapport versé aux débats, avait porté des appréciations sur la personnalité de l'accusé; Attendu qu'en rejetant cette demande, par les motifs repris au moyen, la cour a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, pour déclarer M. X... coupable du crime de tentative d'homicide volontaire et de délits connexes de violences volontaires avec arme, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux questions qui lui étaient posées ; "alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c. Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de

motivation

du procès équitable la formulation de questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en entrant en voie de déclaration de culpabilité à l'encontre de M. X..., en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement aux questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles, privant ainsi M. X... du droit à un procès équitable" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, et subsidiaires, soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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