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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vladislav X..., contre l'arrêt n° 32 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 2011, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a donné un avis favorable ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 22 février 2011, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 10 février 2011, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 689, 696-1, 696-2 et 696-15 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-4, 10-1 et 14 du Traité d'extradition du 23 avril 1996 liant la France et les Etats Unis, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires américaines de M. X..., en exécution d'un mandat d'arrêt émis le 12 novembre 2009 par le tribunal d'instance du district de Columbia ; "aux motifs qu'après deux renvois sollicités par le conseil de l'intéressé, la demande d'extradition a pu être évoquée à l'audience du 18 novembre, l'arrêt étant mis en délibéré au 2 décembre 2010 ; qu'à cette date, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ordonnant un complément d'information aux fins que l'Etat requérant : - précise s'il existe des dispositions législatives ou de toute autre nature réglementant les conditions dans lesquelles les agents des services secrets peuvent procéder par infiltration ou pénétration d'un moyen de communication électronique, - dans l'affirmative, fasse parvenir le texte intégral de ces dispositions, - dans la négative, précise à quel titre les agents des services secrets sont intervenus, - précise à quel titre et en application de quel(s) texte(s) il est considéré qu'au moins un élément constitutif des délits invoqués a eu lieu sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, et a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 27 janvier 2011 à 9 h 30, qu'à l'audience du 27 janvier 2011, M. X... a confirmé qu'il refusait d'être extradé aux Etats-Unis ; qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, le conseil de M. X... sollicite que soit rendu un avis défavorable à l'extradition de son client ; qu'il soutient qu'il ressort des pièces transmises par les autorités requérantes que son client est victime d'une provocation, ce qui porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit au procès équitable ; qu'il précise au passage persister dans les fins de ses précédentes conclusions ; que, sur cette dernière mention pour le moins ambiguë et curieusement libellée, qu'il a déjà été répondu au mémoire du conseil de M. X... dans l'arrêt précité du 18 novembre 2010, qui est définitif, n'ayant pas été frappé d'un pourvoi ; qu'en conséquence, il ne sera pas revenu sur les points soulevés auparavant ; qu'à la demande de complément d'information, les autorités américaines ont répondu de façon exhaustive ; qu'il apparaît d'une part que la justice américaine admet, à l'instar de la législation et de la jurisprudence française, les opérations d'infiltration, et prohibe les actes provocatoires ; qu'il n'appartient pas cependant à la chambre de l'instruction de trancher sur le fond, étant bien précisé par les américains dans leur transmission complémentaire que M. X... pourra présenter sa défense sur ce point ; que, d'autre part, les autorités américaines ont indiqué qu'il n'y avait pas moins de sept circonstances permettant d'asseoir la compétence territoriale de l'Etat de Columbia, s'agissant des infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché ; que l'infraction qualifiée par les autorités américaines de fraude aux instruments d'accès aux comptes bancaires est libellée de la façon suivante : "qui délibérément et avec l'intention d'escroquer possède quinze ou plus dispositifs à accès non autorisés ou contrefaits - toute carte, planche, code, numéro de compte, numéro électronique de série … dans le but d'obtenir de l'argent, des biens, services ou toute autre chose de valeur ou pouvant être utilisé pour initier un transfert de fonds … sera puni d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement ; qu'en droit français, l'infraction ainsi définie est identique au délit d'escroquerie ; que l'infraction qualifiée par les autorités américaines d'usurpation d'identité est libellée de la façon suivante : "Quiconque, lors de la perpétration d'un acte délictueux grave … sciemment transfère, possède ou utilise, sans en avoir l'autorité légitime, un moyen d'identification d'autrui … sera puni, en plus de la peine prévue pour un acte délictueux grave, d'une peine de deux ans d'emprisonnement' ; qu'en droit français, l'infraction ainsi définie est identique au délit d'usurpation d'identité prévu et réprimé par l'article 434-23 du code pénal ; qu'ainsi, aucun doute ne peut exister quant à la double incrimination ; que ces infractions sont punies selon la loi des deux Etats d'une peine privative de liberté d'au moins un an ? que les infractions considérées ne sauraient avoir un caractère politique ; qu'il ne ressort pas davantage des documents produits que la requête aurait pour but de poursuivre ou de punir M. X... pour des considérations de race de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; qu'il ne s'agit pas d'infractions militaires ; qu'enfin, la prescription de l'action publique est loin d'être acquise en France, Etat requis, les faits étant datés de courant 2009 ; "1) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'avis de la chambre de l'instruction qui ne répond pas à l'argument essentiel du mémoire qui relevait l'incertitude de la date des faits reprochés et soulignait ses incidences graves relativement à la prescription de l'action publique et à la règle de la spécialité de l'extradition ; "2) alors que l'extradition ne peut être accordée à un Etat qui ne justifie pas de sa compétence territoriale pour juger l'infraction ; que la simple mention de commission de l'infraction dans le district de Columbia ne saurait justifier la compétence des autorités américaines lorsqu'il résultait des pièces du dossier que l'infraction aurait été commise par un citoyen de nationalité russe, israélienne et ukrainienne, à partir de Moscou ou de Tel-Aviv ; qu'ainsi, l'avis de la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 693-3, 696-4 et 696-15 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires américaines de M. X..., en exécution d'un mandat d'arrêt émis le 12 novembre 2009 par le tribunal d'instance du district de Columbia ; "aux motifs qu'après deux renvois sollicités par le conseil de l'intéressé, la demande d'extradition a pu être évoquée à l'audience du 18 novembre, l'arrêt étant mis en délibéré au 2 décembre 2010 ; qu'à cette date, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ordonnant un complément d'information aux fins que l'Etat requérant : - précise s'il existe des dispositions législatives ou de toute autre nature réglementant les conditions dans lesquelles les agents des services secrets peuvent procéder par infiltration ou pénétration d'un moyen de communication électronique, - dans l'affirmative, fasse parvenir le texte intégral de ces dispositions, - dans la négative, précise à quel titre les agents des services secrets sont intervenus, - précise à quel titre et en application de quel(s) texte(s) il est considéré qu'au moins un élément constitutif des délits invoqués a eu lieu sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, et a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 27 janvier 2011 à 9 h 30, qu'à l'audience du 27 janvier 2011, M. X... a confirmé qu'il refusait d'être extradé aux Etats-Unis ; qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, le conseil de M. X... sollicite que soit rendu un avis défavorable à l'extradition de son client ; qu'il soutient qu'il ressort des pièces transmises par les autorités requérantes que son client est victime d'une provocation, ce qui porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit au procès équitable ; qu'il précise au passage persister ‘dans les fins de ses précédentes conclusions ; que, sur cette dernière mention pour le moins ambiguë et curieusement libellée, qu'il a déjà été répondu au mémoire du conseil de M. X... dans l'arrêt précité du 18 novembre 2010, qui est définitif, n'ayant pas été frappé d'un pourvoi ; qu'en conséquence, il ne sera pas revenu sur les points soulevés auparavant ; qu'à la demande de complément d'information, les autorités américaines ont répondu de façon exhaustive ; qu'il apparaît, d'une part, que la justice américaine admet, à l'instar de la législation et de la jurisprudence française, les opérations d'infiltration, et prohibe les actes provocatoires ; qu'il n'appartient pas cependant à la chambre de l'instruction de trancher sur le fond, étant bien précisé par les américains dans leur transmission complémentaire que M. X... pourra présenter sa défense sur ce point ; que, d'autre part, les autorités américaines ont indiqué qu'il n'y avait pas moins de sept circonstances permettant s'asseoir la compétence territoriale de l'Etat de Columbia, s'agissant des infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché ; que l'infraction qualifiée par les autorités américaines de "fraude aux instruments d'accès aux comptes bancaires" est libellée de la façon suivante : "qui délibérément et avec l'intention d'escroquer possède quinze ou plus dispositifs à accès non autorisés ou contrefaits - toute carte, planche, code, numéro de compte, numéro électronique de série … dans le but d'obtenir de l'‘argent, des biens, services ou toute autre chose de valeur ou pouvant être utilisé pour initier un transfert de fonds … ‘sera puni d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement ; qu'en droit français, l'infraction ainsi définie est identique au délit d'escroquerie ; que l'infraction qualifiée par les autorités américaines d'usurpation d'identité est libellée de la façon suivante : "Quiconque, lors de la perpétration d'un acte délictueux grave … sciemment transfère, possède ou utilise, sans en avoir l'autorité légitime, un moyen d'identification d'autrui … sera puni, en plus de la peine prévue pour un acte délictueux grave, d'une peine de deux ans d'emprisonnement" ; qu'en droit français, l'infraction ainsi définie est identique au délit d'usurpation d'identité prévu et réprimé par l'article 434-23 du code pénal ; qu'ainsi, aucun doute ne peut exister quant à la double incrimination ; que ces infractions sont punies selon la loi des deux états d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; que les infractions considérées ne sauraient avoir un caractère politique ; qu'il ne ressort pas davantage des documents produits que la requête aurait pour but de poursuivre ou de punir M. X... pour des considérations de race de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; qu'il ne s'agit pas d'infractions militaires ; qu'enfin, la prescription de l'action publique est loin d'être acquise en France, Etat requis, les faits étant datés de courant 2009 ; "alors que, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de répondre aux points soulevés dans l'un des mémoires du conseil de la personne dont l'extradition était demandée, aux motifs parfaitement inopérants qu'il a déjà été répondu au mémoire du conseil de M. X... dans l'arrêt précité du 18 novembre 2010, qui est définitif et qui n'a pas été frappé d'un pourvoi, a privé son avis des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale l'avis qui se fonde sur la légalité d'une opération d'infiltration américaine sans s'assurer des conditions de son déroulement lorsqu'il résulte des pièces du dossier que les agents des services secrets américains ont pris contact avec M. X..., le provoquant à commettre les infractions prétendument reprochées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 434-23
  • 696-15
  • 567-1-1
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