Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vladislav X..., contre l'arrêt n° 33 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 2011, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 22 février 2011, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 10 février 2011, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
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pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696-4, 6° et 7°, 696-15 du code de
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pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires américaines de M. X... en exécution du mandat d'arrêt émis le 25 août 2010 par le tribunal fédéral pour le district nord de Géorgie ; " aux motifs que, refusant son extradition, il a comparu devant la chambre de l'instruction le 25 novembre 2010 dans le délai prévu par l'article 696-15 du code de
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pénale ; qu'il a déclaré à l'audience refuser d'être extradé vers les Etats-Unis ; qu'aux demandes expresses de son conseil, l'examen de l'affaire a été renvoyé à deux reprises, le 25 novembre au 9 décembre, et le 9 décembre au 16 décembre 2010, date à laquelle a été évoquée la demande d'extradition ; que, le 16 décembre 2010, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ordonnant un complément d'information aux fins que l'Etat requérant précise : - quels lieux d'infractions sont contenus dans l'expression " et ailleurs " ; - à quel titre et en application de quel (s) texte (s) il est considéré qu'au moins un élément constitutif des délits invoqués a eu lieu sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, et a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 27 janvier 2011 à 9 h 30 ; qu'à la demande de complément d'information, les autorités américaines ont répondu de façon exhaustive et satisfaisante ; qu'ainsi, elles ont précisé qu'il n'y avait pas moins de quatre circonstances permettant d'asseoir la compétence territoriale de l'Etat de Géorgie, s'agissant des infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché ; que l'infraction qualifiée par les autorités américaines de " fraude par câble, radio ou télévision " est libellée de la façon suivante : " quiconque, ayant conçu ou tentant de concevoir tout stratagème ou ruse pour frustrer ou pour obtenir de l'argent ou des biens au moyen de prétextes, de déclarations et de promesses trompeurs et mensongers, transmet ou fait transmettre par les moyens de télécommunications par câble, radio ou télévision dans le cadre du commerce entre Etats ou avec l'étranger, tout écrit, signe, signal, photographie ou son dans le but d'exécuter ledit stratagème ou ruse, encourra une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à vingt ans ; que, si l'infraction affecte une institution financière, ladite personne est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trente ans " ; qu'en droit français, l'infraction ainsi définie est similaire au délit d'introduction de données dans un système de traitement automatisé, prévu et réprimé par l'article 323-3 du code pénal ; qu'ainsi, aucun doute ne peut exister quant à la double incrimination ; que ces infractions sont punies selon la loi des deux Etats d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; que les infractions considérées ne sauraient avoir un caractère politique ; qu'il ne ressort pas davantage des documents produits que la requête aurait pour but de poursuivre ou de punir M. X... pour des considérations de race de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; qu'il ne s'agit pas d'infractions militaires ; que l'extradition n'est pas susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne concernée, en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en effet, M. X..., âgé de vingt-huit ans, n'excipe, d'aucun problème de santé quelconque ; qu'enfin, la prescription de l'action publique est loin d'être acquise en France, Etat requis, les faits se situant en novembre 2008 ; " 1) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de
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et de protection des droits de la défense ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait émettre un avis favorable, sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, lorsqu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
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que la culpabilité de M. X... était d'emblée tenue pour acquise, au détriment du principe fondamental de la présomption d'innocence ; " 2) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; qu'en se contenant, au cas particulier, d'affirmer que les faits reprochés pouvaient être qualifiés en droit français d'escroquerie et d'atteinte à un système automatisé de données sans relever la contrariété à l'ordre public français des peines dont le cumul est autorisée par le droit américain, et leur caractère nécessairement excessif compte tenu de la réalité objective des faits, l'avis de la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de
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pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1
- 584
- 696-15
- 323-3