Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dieter X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 janvier 2011, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 710, 711 et 593 du code de
procédure
pénale, des droits de la défense et du principe du contradictoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt daté du 7 janvier 2011 ayant statué, pour la rejeter, sur la demande de mise en liberté de l'accusé Dieter X..., formulée le 23 décembre 2010 ; " alors qu'il ne peut être statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle fondée sur l'article 710 du code de
procédure
pénale sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ; qu'en faisant droit à la requête du ministère public sans que M. X... ait été appelé à présenter ses observations sur le bien-fondé de celle-ci, la chambre de l'instruction a violé le principe susénoncé " ; Attendu que la chambre de l'instruction a été saisie par requête du procureur général aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt daté du 7 janvier 2011, par lequel avait été rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; que, par l'arrêt attaqué du 18 janvier 2011, elle a ordonné la rectification de son arrêt précédent, en ce sens qu'il avait été rendu le 11 janvier 2011, sans qu'il résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la
procédure
que les parties, non comparantes, aient été avisées de la date de l'audience ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a statué sans que toutes les parties intéressées aient été en mesure de faire connaître leurs observations, cette irrégularité ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 710
- 567-1-1