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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près de la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 13 octobre 2010, qui a relaxé Mme Sandrine X..., du chef de stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Mme X... du chef de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, le jugement attaqué relève que la prévenue " produit des documents photographiques qui attestent l'absence de marquage au sol et une signalisation verticale défaillante " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, au vu de photographies dont il ne résulte pas de la décision attaquée qu'elles aient été prises au jour et sur le lieu des faits en cause et sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été ainsi rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, en date du 13 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Brieuc et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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