Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Andy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2,3,5,6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 37 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 138, 142-5, 144, 145-3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 8, 10-2 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois soit jusqu'au 14 février 2011 à 0 heure ; "aux motifs que la cour, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, ne saurait se prononcer ni sur la pertinence des charges pesant sur M. X... même si celles-ci sont particulièrement lourdes ni a fortiori préjuger de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale de l'intéressé même si plusieurs experts psychiatres concluent à l'abolition du discernement de la personne mise en examen, au moment de la commission des faits ; qu'il appartient en revanche à la chambre de l'instruction au vu des critères définis par l'article 144 du code de
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pénale d'apprécier la nécessité d'une mesure de détention provisoire ; que les circonstances de l'interpellation de M. X... après les faits, à l'issue d'une période d'errance, et l'absence d'éléments garantissant sa représentation en justice doivent être pris en compte, d'autant plus qu'il convient d'observer que les conseils du mis en examen en proposant son placement en milieu hospitalier fermé sous surveillance électronique et en insistant à plusieurs reprises sur le risque suicidaire admettant implicitement la difficulté de garantir cette représentation en justice ; qu'or, celle-ci exige des mesures particulièrement strictes et efficaces, cette efficacité résultant de la situation concrète de l'intéressé au sein du centre pénitentiaire de Borgo, pour le moment seule de nature à garantir de manière certaine l'exigence de représentation en justice ; que la proposition de placement hospitalier serait selon ses conseils également suffisante pour le protéger de sa propre dangerosité, la protection du mis en examen étant précisément un des critères de l'article 144 du code de
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pénale ; que toutefois, outre l'incertitude quant à la faisabilité d'une surveillance électronique en milieu hospitalier fermé, un tel dispositif qui n'exclut malheureusement pas le risque de passage à l'acte (d'autant plus que M. X... avait manifesté une grande angoisse à l'idée de la confrontation avec des malades mentaux) serait très probablement moins protecteur que la situation de fait dans laquelle se trouve aujourd'hui le jeune Andy X..., au sein du quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo où, seul détenu, il demeure toujours avec l'autorisation du magistrat instructeur en dépit de sa majorité acquise le 8 janvier dernier et pris en charge tant d'un point de vue éducatif que médical, rencontrant régulièrement psychologue et psychiatre ; que ces dispositions contredisent l'affirmation selon laquelle les besoins médicaux de l'intéressé ne seraient pas pris en compte et assimilant la détention de M. X... à un traitement inhumain et dégradant ; que, par ailleurs, si la détention provisoire doit effectivement être l'ultime mesure s'agissant d'un mineur, les conditions de cette détention au regard des textes invoqués par les conseils de M. X... apparaissent moins dures et de nature à mieux préserver l'intéressé d'un risque d'auto-agression, même s'il ne peut jamais être totalement exclu, que celles d'une hospitalisation au sein d'une UMD où le jeune aujourd'hui majeur serait trop isolé ou placé parmi d'autres patients plus dangereux que lui ; qu'enfin, il est manifeste qu'un quadruple assassinat anéantissant une famille trouble manifestement de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public, compte tenu des circonstances de sa commission et de sa gravité ; que ce trouble serait d'autant plus aggravé si la personne mise en examen n'était pas maintenue en détention ; que s'agissant de la nécessité de la prolongation de la détention provisoire, au-delà du délai d'un an prévu par l'article 145-2 du code de
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pénale, elle résulte des investigations concernant un quadruple assassinat constitutif de double parricide et fratricide, et plus particulièrement la personnalité complexe de la personne mise en examen pour qui les examens médico-psychiatriques et neurologiques prennent nécessairement un certain temps, le respect des règles relatives aux droits des parties quant à la
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d'achèvement d'une information judiciaire ; qu'en effet, l'information qui approche de sa fin, sauf actes complémentaires dont la lecture complète du dossier incite à penser qu'ils pourraient ne pas être inutiles, devrait s'achever d'ici un ou deux mois, le dossier ayant été communiqué pour règlement au ministère public le 28 juillet 2010 ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, s'avèrent insuffisantes au regard des objectifs de garantir la représentation en justice de M. X..., de le protéger, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que la détention provisoire, nécessaire à l'information et à titre de sûreté, est, sans contredire le principe de la présomption d'innocence, le seul moyen d'y parvenir ; "1°) alors que tout homme a droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'au surplus, tout enfant privé de liberté doit être traité d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge ; que devant la chambre de l'instruction, M. X... faisait valoir que tous les experts psychiatres, sans exception, avaient mis en évidence qu'il était exposé à un risque de suicide important et qu'ils avaient estimé qu'il avait besoin de soins médicaux spécialisés au sein d'une structure médicale appropriée (voir le mémoire de M. X..., spé. p. 4 et s.) ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté et de placement dans un centre de soins psychiatriques fermé spécialisé pour les adolescents ou jeunes majeurs, sous surveillance électronique, sans répondre à ce moyen déterminant et sans même faire référence à l'avis unanime des experts, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée, notamment après qu'il ait atteint l'âge de la majorité, que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, qu'elle est indispensable, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de
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pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., qu'il s'agissait de la seule mesure de nature à garantir de manière certaine l'exigence de représentation en justice et celle de protection du mis en examen, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette garantie ne serait pas également offerte par un placement dans une unité pour malades difficiles, où il serait hospitalisé en milieu fermé, au surplus sous surveillance électronique, ou dans une unité hospitalière spécialement aménagée, c'est-à-dire dans une structure spécialement aménagée pour accueillir les personnes détenues atteintes de troubles psychiatriques, au sein de laquelle il pourrait être suivi afin de prévenir la réalisation de tout geste auto-destructeur, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée, notamment après qu'il ait atteint l'âge de la majorité, que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, qu'elle est indispensable, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de
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pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour prolonger sa détention provisoire, qu'une surveillance électronique en milieu hospitalier fermé « serait très probablement moins protecteur que la situation de fait dans laquelle se trouve aujourd'hui le jeune Andy X..., au sein du quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo », où il est seul détenu et où il est pris en charge d'un point de vue éducatif et médical, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mis en examen venant d'atteindre l'âge de la majorité cette situation, à la supposer plus protectrice, ne devrait pas prendre fin prochainement de sorte qu'il ne pourrait bientôt plus bénéficier d'un suivi et de soins médicaux appropriés et qu'il fallait donc le placer dans une structure qui le permettrait, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "4°) alors que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée, notamment après qu'il ait atteint l'âge de la majorité, que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle est indispensable, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de
procédure
pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour prolonger sa détention provisoire, que le trouble à l'ordre public résultant de la nature des faits serait d'autant plus aggravé si la personne mise en examen n'était pas maintenue en détention, sans rechercher s'il ne pourrait être pareillement mis fin à ce trouble grâce à un placement dans un centre de soins psychiatrique fermé spécialisé pour les adolescents ou jeunes majeurs assorti d'un placement sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, mis en examen du chef d'assassinats, M. X..., alors mineur, a été placé en détention provisoire le 14 août 2009 ; que, par ordonnance en date du 4 août 2010, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et a demandé à être placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence, sous surveillance électronique, dans un établissement de soins psychiatriques ; Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, que M. X... serait trop isolé s'il était admis dans une unité pour malades difficiles, que la perspective d'une confrontation avec des malades mentaux a suscité, de sa part, des manifestations d'angoisse, et qu'il bénéficie, bien que désormais majeur, d'une prise en charge éducative et médicale adaptée au sein du quartier des mineurs où se poursuit sa détention ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale et de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 145-2
- 11
- 567-1-1