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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Maria X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 25 juin 2010, qui, pour empoisonnements aggravés, l'a condamnée à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, et à une mesure de suivi socio-judiciaire sans limitation de durée ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, alinéa 1, du code pénal, 349, 349-1, 380-1, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, ensemble, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le président de la cour d'assises statuant en appel n'a posé aucune question sur l'irresponsabilité pénale de l'accusée ; " alors qu'il résulte des conclusions figurant au dossier de la

procédure

, que la défense, au cours des débats, s'est prévalue de la déposition orale de l'un des experts qui avait parlé de " limite de la folie " et d'" irresponsabilité pénale " à l'appui d'une demande d'expertise psychiatrique rejetée par l'arrêt incident ; qu'il résulte de ces écritures que l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale de l'accusée a manifestement été évoquée au cours des débats et que la défense s'en est prévalue, ce qui obligeait le président à poser une question à ce sujet " ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des conclusions visées au moyen ni d'aucune autre pièce de

procédure

que l'accusée ou son avocat ait invoqué comme moyen de défense l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal ; que, dès lors, le président n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 349-1 du même code, de poser une question à ce sujet ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (PV des débats, p. 5) que " Me A...a communiqué à la cour, une thèse rédigée par Mme Stéphanie Y..., qui a été également portée à la connaissance des parties " ; " alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait soumis cette pièce, d'une manière ou d'une autre, au débat oral, de sorte que le principe de l'oralité des débats a été violé " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Me A..., avocat de l'accusée, a communiqué à la cour, une thèse rédigée par Mme Stéphanie Y..., qui a été également portée à la connaissance des parties ; que le procès-verbal précise que les parties n'ont formulé aucune observation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la communication aux parties permettait une discussion contradictoire du document produit par la défense, il n'a pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-5 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, vice de forme, manque de base légale ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions suivantes : Question n° 1 posée dans les termes suivants : " l'accusée Maria Jessie X...est-elle coupable d'avoir, au ..., dans la nuit du 1er au 2 janvier 2006, attenté à la vie de Promesse Z..., par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? " ; Question n° 7 posée dans les termes suivants : " l'accusée Maria Jessie X...est-elle coupable d'avoir, le 23 août 2006, au ..., en tout cas sur le territoire national, attenté à la vie de Kimberley Z..., par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? " ; Question n° 11 posée dans les termes suivants : " l'accusée Maria Jessie X...est-elle coupable d'avoir, entre le 25 et le 28 août 2006, à ..., en tout cas sur le territoire national, attenté à la vie de Kimberley Z..., par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? " ; Et question n° 18 posée dans les termes suivants : " l'accusée Maria Jessie X...est-elle coupable d'avoir, le 23 août 2006, au ..., en tout cas sur le territoire national, attenté à la vie de Mandy Z..., par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? " ; 1°) " alors que l'empoisonnement suppose une intention homicide distincte de la connaissance du pouvoir mortifère du produit ; que cet élément intentionnel suppose que la cour et le jury soient interrogés sur son existence, indépendamment de l'interrogation sur la connaissance du pouvoir mortifère du produit et sur son administration ; que la formule " l'accusé est-il coupable d'avoir attenté à la vie par l'administration d'une substance de nature à donner la mort " n'interroge pas la cour et le jury sur l'intention de donner la mort, élément distinct de la volonté d'administrer une substance éventuellement mortifère ; que le crime d'empoisonnement n'est pas caractérisé ; 2°) " alors que la question, qui interroge la cour et le jury à la fois sur l'administration du produit, sur le caractère volontaire de cette administration, et sur le caractère mortifère du produit, est complexe, et que sa complexité est contraire à la fois aux dispositions de l'article 349 du code de

procédure

pénale et aux exigences de

motivation

de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) " alors que, faute de réponse positive et cumulative à deux questions distinctes portant sur l'intention homicide pour l'une, et la connaissance du pouvoir mortifère pour l'autre, l'arrêt se trouve dépourvu des motifs propres à justifier la condamnation " ; Attendu que, d'une part, les questions n° 1, 7, 11 et 18 reproduites au moyen n'encourent pas les griefs allégués dès lors qu'elles ont été posées dans les termes de l'article 221-5 du code pénal et que l'emploi du mot coupable implique l'intention de commettre l'acte criminel ; Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 349-1
  • 349
  • 221-5
  • 567-1-1
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