Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes d'un acte établi par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle X...- Z...- B...- X..., la société Compagnie de promotion et de restauration immobilière (société Groupe Copror) a acquis un immeuble pour un prix réglé au moyen d'un prêt consenti par la société le Crédit chimique, aux droits de laquelle se trouve la société Expertises immobilières et associés (société EIA) ; qu'ayant été informée de l'absence de certificat d'urbanisme et de la réduction du coefficient de constructibilité du terrain, la société Groupe Copror a assigné les vendeurs et le notaire en annulation de la vente, en restitution du prix et en indemnisation de son préjudice ; que la société EIA est intervenue à l'instance pour demander l'attribution directe à son profit de certaines des indemnités devant être versées par le notaire à la société Groupe Copror, tout spécialement le montant des intérêts, frais et accessoires dus au titre du prêt, sur le fondement d'un protocole transactionnel conclu avec celle-ci qui s'était engagée envers elle à poursuivre jusqu'à son terme l'action en nullité de la vente et en dommages-intérêts introduite contre les vendeurs et le notaire, le produit des condamnations pécuniaires, qui seraient prononcées en raison de l'annulation de la vente, lui revenant en totalité, sous déduction d'un prélèvement forfaitaire d'un certain montant au profit des autres créanciers de la société Groupe Copror, et elle-même s'obligeant, en contrepartie, à donner mainlevée des hypothèques et à abandonner le reliquat de sa créance contre la société Groupe Copror au titre du prêt demeuré impayé ; que l'arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, qui avait annulé la vente du 27 septembre 1990, ordonné la restitution du prix en contrepartie de la restitution de l'immeuble et condamné le notaire au paiement de diverses sommes, dont celles réclamées par la société EIA, a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation, sauf en ce qu'il avait, notamment, constaté la nullité de la vente et déclaré la SCP X..., Z..., B... et X... seule responsable de l'annulation de la vente ; que, par arrêt du 26 novembre 2003, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a, notamment, débouté la société EIA de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCP X... au motif que la convention dont elle se prévalait s'analysait en une transaction, n'ayant d'effet qu'entre les parties, et non en une cession de créance ; que, par un second arrêt en date du 23 juin 2004, la même cour d'appel a rejeté la requête de la société EIA en interprétation de son arrêt précédent, tendant à ce qu'il soit précisé que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 1999 ayant condamné la SCP X... au paiement du montant correspondant aux intérêts du prêt avait acquis l'autorité de la chose jugée ; que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société EIA contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en approuvant celle-ci d'avoir retenu que l'accord transactionnel conclu entre cette société et la société Groupe Copror n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes et était inopposable aux tiers, de sorte que la société EIA ne pouvait, sur le fondement de cet acte, agir contre le notaire qui n'y était pas partie ; que, selon acte introductif d'instance du 13 juin 2007, la société EIA a assigné la SCP X... en paiement de la somme de 1 044 033, 97 euros correspondant au montant des frais et intérêts de l'emprunt contracté par la société Groupe Copror, sur le fondement de la faute du notaire, irrévocablement reconnue par l'arrêt du 10 juin 1999 de la cour d'appel de Paris, en faisant valoir que cette faute était à l'origine de son préjudice qui n'avait pas jusqu'alors été indemnisé ; que, par jugement du 12 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la demande recevable mais non fondée et en a débouté la société EIA pour n'avoir pas justifié de ses prétentions ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Paris, qui a retenu la fin de non-recevoir invoquée par la SCP notariale et tirée de l'autorité de la chose jugée en ce que la demande de la société EIA avait le même but que celle qu'elle avait antérieurement formulée sur le fondement du protocole transactionnel et était présentée entre les mêmes parties, avec un fondement juridique identique, alors qu'il incombait à cette société de présenter, dès l'origine, tous les moyens de nature à fonder ladite demande, a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen
: Attendu que la société EIA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir « confirmé le jugement » ayant déclaré sa demande à l'encontre de la SCP X...- Z...- B...- X... recevable mais non fondée, alors, selon le moyen, qu'est privée de tout fondement la décision de justice affectée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SCP X... à la demande de la société EIA, tirée de l'autorité de chose jugée d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 1999, et a néanmoins, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2008, lequel avait déclaré la demande présentée par la société EIA à l'encontre de la SCP X...- Z...- B...- X... recevable mais mal fondée ; qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs de l'arrêt, desquels il résultait que la demande de la société EIA était irrecevable, et le chef de dispositif confirmant le jugement dont appel qui avait jugé ladite demande recevable, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 455 du code de
procédure
civile ; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle que, ayant développé sa
motivation
, substituée à celle des premiers juges, qui la conduisait à retenir la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, opposée par la SCP notariale à la demande de la société EIA, la cour d'appel, qui décidait de rejeter cette demande, a mentionné la disposition critiquée, au lieu de déclarer ladite demande irrecevable ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour de cassation de réparer cette erreur, selon ce que la raison commande ; Mais,
sur le second moyen
, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil et l'article 625 du code de
procédure
civile ; Attendu que, pour retenir la fin de non-recevoir opposée par la SCP notariale à la demande de la société EIA, l'arrêt retient que cette demande est rigoureusement celle formulée devant la cour d'appel de Paris et ayant donné lieu à l'arrêt du 10 juin 1999, que ladite cour d'appel avait déjà statué sur cette demande puisqu'elle avait condamné le notaire au paiement d'une somme représentant les intérêts, frais et accessoires du prêt, que la présente demande, qui a le même but que la précédente, se heurte à l'autorité de ce qui a été précédemment jugé, s'agissant d'une même demande, entre les mêmes parties, présentée avec un fondement juridique identique par la société EIA à laquelle il revenait de présenter, dès l'origine, de manière utile, les moyens de nature à fonder sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêt du 10 juin 1999 de la cour d'appel de Paris avait été cassé, notamment en sa disposition ayant accueilli la demande litigieuse, de sorte que celui-ci, et non l'arrêt du 26 novembre 2003, ne pouvait être regardé comme ayant statué sur ladite demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit : "- réforme le jugement entrepris, - déclare irrecevable la demande de la société Expertises immobilières et associés " ; Dit que la décision rectificative sera transcrite en marge de l'arrêt rectifié ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt ainsi rectifié rendu le 16 mars 2010 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP notariale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Expertises immobilières et associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « confirmé le jugement » du tribunal de grande instance de PARIS du 12 mars 2008 ayant déclaré la demande présentée par la société EIA à l'encontre de la SCP X...- Z...- B...- X... recevable, constaté que celle-ci n'était pas fondée et débouté la société EIA de ses prétentions, AUX MOTIFS QUE « EIA soutient pour l'essentiel qu'elle réclame la condamnation du notaire à l'indemniser de la faute commise, consacrée par l'arrêt du 10 juin 1999, non touché sur ce point par la cassation, qui a eu pour conséquence la perte des intérêts du prêt consenti pour la vente annulée ; qu'elle énonce que l'arrêt n'a « pas statué sur cette demande », que son action présente « tend au même but que celle mise en oeuvre devant la Cour d'appel de PARIS et ayant donné lieu à l'arrêt du 10 juin 1999 », mais qu'elle n'est toutefois pas « atteinte par l'autorité de chose jugée » de cet arrêt car il a condamné le notaire à l'indemniser sur le fondement du protocole d'accord conclu entre elle et l'acquéreur « sans se prononcer sur la demande de condamnation directe » du notaire « sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle » de celui-ci ; Considérant cependant que, ainsi que le fait pertinemment observer le notaire, et comme d'ailleurs EIA le soutient elle-même dans ses conclusions (page 13 notamment), la demande aujourd'hui formulée est rigoureusement celle formulée devant la Cour d'appel lorsqu'elle a statué le 10 juin 1999, ainsi que l'arrêt le rappelle en page 6, savoir une condamnation directe du notaire au paiement envers elle d'une somme représentant les intérêts, frais et accessoires du prêt, en raison de la faute par lui commise ; que, contrairement à ce qu'affirme EIA, la Cour d'appel, dans cet arrêt, a déjà statué sur cette demande puisqu'elle a condamné le notaire au paiement de la somme de 5. 948. 217, 10 frs à EIA, dont il est par ailleurs justifié que les causes ont été exécutées ; que si elle a statué sur un fondement, l'exécution du protocole conclu entre EIA et l'acquéreur, qui a été censuré par la Cour de cassation au motif que le notaire n'y était pas partie, il n'en demeure pas moins que, sur la faute du notaire et sa conséquence dommageable envers EIA, l'arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée ; que la présente demande, qui, selon les propres écritures de l'appelante rappelées plus avant, a « le même but » que celle formulée alors, se heurte, par conséquent, à l'autorité de ce qui a été précédemment jugé, s'agissant (page 15 des conclusions) d'une même demande, entre les mêmes parties, présentée avec un fondement juridique identique par EIA à laquelle il revenait de présenter, dès l'origine, de manière utile les moyens de nature à fonder sa demande ; que dans ces conditions que, pour ces motifs, le jugement ne pourra qu'être confirmé, les autres développements, relatifs à la recevabilité de la demande au regard de sa prescription devenant sans objet » ; ALORS QU'est privée de tout fondement la décision de justice affectée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dans ses motifs accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SCP X... à la demande de la société EIA, tirée de l'autorité de chose jugée d'un précédent arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10 juin 1999, et a néanmoins, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de PARIS du 12 mars 2008, lequel avait déclaré la demande présentée par la société EIA à l'encontre de la SCP X...- Z...- B...- X... recevable mais mal fondée ; qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs de l'arrêt, desquels il résultait que la demande de la société EIA était irrecevable, et le chef de dispositif confirmant le jugement dont appel qui avait jugé ladite demande recevable, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 455 du code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SCP X... aux demandes de la société EIA, tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10 juin 1999, et « confirmé le jugement » (sic) du tribunal de grande instance de PARIS du 12 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE « EIA soutient pour l'essentiel qu'elle réclame la condamnation du notaire à l'indemniser de la faute commise, consacrée par l'arrêt du 10 juin 1999, non touché sur ce point par la cassation, qui a eu pour conséquence la perte des intérêts du prêt consenti pour la vente annulée ; qu'elle énonce que l'arrêt n'a « pas statué sur cette demande », que son action présente « tend au même but que celle mise en oeuvre devant la Cour d'appel de PARIS et ayant donné lieu à l'arrêt du 10 juin 1999 », mais qu'elle n'est toutefois pas « atteinte par l'autorité de chose jugée » de cet arrêt car il est condamné le notaire à l'indemniser sur le fondement du protocole d'accord conclu entre elle et l'acquéreur « sans se prononcer sur la demande de condamnation directe » du notaire « sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle » de celui-ci ; Considérant cependant que, ainsi que le fait pertinemment observer le notaire, et comme d'ailleurs EIA le soutient elle-même dans ses conclusions (page 13 notamment), la demande aujourd'hui formulée est rigoureusement celle formulée devant la Cour d'appel lorsqu'elle a statué le 10 juin 199, ainsi que l'arrêt le rappelle en page 6, savoir une condamnation directe du notaire au paiement envers elle d'une somme représentant les intérêts, frais et accessoires du prêt, en raison de la faute par lui commise ; que, contrairement à ce qu'affirme EIA, la Cour d'appel, dans cet arrêt, a déjà statué sur cette demande puisqu'elle a condamné le notaire au paiement de la somme de 5. 948. 217, 10 frs à EIA, dont il est par ailleurs justifié que les causes ont été exécutées ; que si elle a statué sur un fondement, l'exécution du protocole conclu entre EIA et l'acquéreur, qui a été censuré par la Cour de cassation au motif que le notaire n'y était pas partie, il n'en demeure pas moins que, sur la faute du notaire et sa conséquence dommageable envers EIA, l'arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée ; que la présente demande, qui, selon les propres écritures de l'appelante rappelées plus avant, a « le même but » que celle formulée alors, se heurte, par conséquent, à l'autorité de ce qui a été précédemment jugé, s'agissant (page 15 des conclusions) d'une même demande, entre les mêmes parties, présentée avec un fondement juridique identique par EIA à laquelle il revenait de présenter, dès l'origine, de manière utile les moyens de nature à fonder sa demande ; Considérant dans ces conditions que, pour ces motifs, le jugement pourra qu'être confirmé, les autres développements, relatifs à la recevabilité de la demande au regard de sa prescription devenant sans objet » ALORS, D'UNE PART, QUE les chefs de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10 juin 1999 ayant statué sur la demande de la société EIA contre la SCP X..., aux termes desquels la Cour d'appel avait « dit les consorts Y... et la SCP X...- Z...- B... & X... tenus in solidum de verser à la société EIA, pour le compte de la société GROUPE COPROR, la somme de 12. 000. 000 F » et « dit la SCP X...- Z...- B... & X... tenue de verser à la société EIA, pour le compte de la société GROUPE COPROR, la somme de 5. 948. 217, 10 F », ont été cassés par l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2001 ; qu'en jugeant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10 juin 1999, en ce qu'il avait déjà statué sur les demandes de la société EIA dirigées contre la SCP X..., faisait obstacle à la nouvelle demande formée par la société EIA contre la SCP X..., sur un nouveau fondement juridique, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, 604 et 625 du code de
procédure
civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf à méconnaître le droit au juge et le principe de sécurité juridique, le principe de concentration des demandes, consacré par l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (Bull. n° 8), ne saurait être rétroactivement op posé aux plaideurs dont les prétentions ont été rejetées par une décision de justice prononcée antérieurement à la publication de cette décision ; qu'en jugeant que la demande indemnitaire de la société EIA contre la SCP X..., fondée sur l'article 1382 du code civil, se heurtait à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10 juin 1999 ayant rejeté une demande de la société EIA tendant aux mêmes fins et reposant sur un autre fondement juridique, cependant qu'à la date d'introduction de sa demande et jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 26 novembre 2003, la société EIA n'était pas en mesure de connaître l'obligation faite au demandeur, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ce principe étant une création jurisprudentielle postérieure à ladite instance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la possibilité pour le tiers à un contrat d'invoquer sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel le manquement contractuel de la partie à une convention n'a été définitivement consacrée que par un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 (Bull. n° 9) ; qu'à la date d'introduction de sa demande, et jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 26 novembre 2003, la société EIA ignorait donc légitimement pouvoir invoquer un tel fondement juridique à l'appui de sa demande indemnitaire dirigée contre la SCP X... ; que l'arrêt attaqué, qui juge qu'il revenait à la société EIA de présenter, dès l'instance relative à la première demande, le moyen tiré de la faute quasi-délictuelle de la SCP X... pour fonder sa demande indemnitaire, a ainsi violé les articles 1351 et 1382 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles cités
- 455
- 1351
- 700
- 1382
- 6-1