Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu qu'en application de l'article 973 du code de
procédure
civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par lettre du 8 décembre 2010 adressée au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement d'une juridiction de proximité du 3 février 2010 qui l'a débouté d'une demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre une telle décision ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
Articles cités
- 1015
- 973