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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : Attendu que le recours contre une décision de refus d'inscription prise par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; que le délai court, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 5 novembre 2010, son inscription a été refusée ; que cette décision a été notifiée à Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 16 décembre 2010 ; que, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Paris datée du 20 janvier 2011, reçue le 26 janvier 2011, puis par lettre simple adressée le 29 janvier 2011 au greffe de la Cour de cassation, reçue le 2 février 2011, Mme X... a formé un recours ; Attendu que le recours contre la décision de l'assemblée générale, formé plus d'un mois après la notification qui lui en a été faite, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

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