Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... expose que la décision qui lui a été notifiée n'est pas motivée et ajoute qu'il aimerait être retenu comme expert judiciaire car cela faciliterait la tâche des parties auxquelles il sert d'interprète ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971modifiée ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la
motivation
des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.