Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 605 du code de
procédure
civile et l'article R. 332-20 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Calais, 27 février 2009) qui a ordonné l'ouverture d'une
procédure
de rétablissement personnel à son profit, prononcé la clôture de la
procédure
pour insuffisance d'actif et exclu deux créances de l'effacement en application de l'article L. 333-1 du code de la consommation ; Qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
Articles cités
- 1015
- 605
- L333-1
- 700