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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry, pour l'année 2011, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 26 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'existe pas suffisamment d'experts de sa profession, qu'il est parfois fait appel, en raison de cette pénurie, à des professionnels exerçant dans des domaines éloignés de la spécialité pour laquelle il demande son inscription et qu'il est motivé tant par la défense des clients victimes de malfaçons que des artisans qui le sont de clients de mauvaise foi ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

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