Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, pour l'année 2011, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 26 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose que le rejet a été décidé sans vrai motif, qu'en 2006, elle avait été "acceptée" par la cour d'appel de Poitiers et avait pu effectuer des missions pour la police et que le parquet a voulu nuire à sa réputation en raison d'une plainte qu'elle avait déposée contre une fonctionnaire de police qui l'aurait agressée ; Mais attendu que Mme X..., qui était précédemment inscrite sur la liste des interprètes traducteurs établie par le procureur de la République en application de l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a formé une demande d'inscription initiale sur la liste dressée par la cour d'appel ; Et attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la
motivation
des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière dressée par une cour d'appel ; Attendu enfin que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
Articles cités
- L111-9