Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé, la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) a posé, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle elle soutient que l'article L. 211-13 du code des assurances aux termes duquel, lorsque une offre d'indemnisation n'a pas été faite par l'assureur dans les délais légaux impartis, le montant de l'indemnité offerte par lui ou allouée par le juge à la victime d'un accident produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, est contraire aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il prévoit, en cas de défaut ou de retard de présentation de l'offre d'indemnisation par l'assureur, le versement par ce dernier, à la victime, d'une pénalité du double du taux d'intérêt légal de l'indemnité offerte ou allouée, en ce comprises les provisions déjà versées par l'assureur et les prestations en espèces ou en nature déjà fournies par des tiers payeurs ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lauteur d'un accident de la circulation et la GMF s'en prévalant pour fonder le moyen unique de leur pourvoi en cassation, la seconde branche de ce moyen étant fondée sur l'inconstitutionnalité de la disposition litigieuse ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'au regard des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, la disposition contestée, à supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est entachée de disproportion manifeste, ni dans l'assiette ni dans le montant de la majoration de l'indemnité due à la victime, ce montant pouvant être réduit d'une part, par la présentation d'une offre d'indemnisation régulière, d'autre part, par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; D'où il suit qu'il n'y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
Articles cités
- L211-13
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