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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

7 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par jugement du 11 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a transmis la question suivante : l'article 84 , alinéa 1er, de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, qui ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect par le syndic du délai de trois mois imparti pour poursuivre la vente forcée des immeubles d'un débiteur en liquidation des biens en l'absence de créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits sur ces biens, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit de propriété et aux droits de la défense ? ; Attendu que l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 dispose :" Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois...(...)" ; Attendu que ce texte est applicable au litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, qui ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect par le syndic du délai de trois mois, ne porte atteinte ni au droit de propriété ni aux droits de la défense en ce que cette disposition organise les modalités de la vente forcée de l'immeuble d'un débiteur en liquidation des biens dans le cadre d'une

procédure

judiciaire contradictoire, ayant pour finalité l'apurement du passif et garantissant l'équilibre entre les droits des créanciers et du débiteur ; que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

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