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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 1er mars 2011, dans l'information suivie contre : - M. Teddy X..., reçu le 16 mars 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "L'article 706-71 du code de

procédure

pénale, sur l'utilisation des moyens de télécommunication au cours de la

procédure

, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier au droit fondamental de comparaître en personne devant un juge, en ce qu'il ne subordonne pas le recours au procédé de la visio conférence à l'accord préalable du mis en examen qui a relevé appel devant la chambre de l'instruction de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ?" ; Attendu que la disposition contestée, dans sa version antérieure au 16 mars 201, est applicable à la

procédure

; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'audition de la personne par une juridiction à partir de moyens de télécommunication audiovisuelle, telle qu'elle est prévue par l'article 706-71 du code de

procédure

pénale dans sa version antérieure au 16 mars 2011, garantit, conformément aux principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable, la confidentialité des transmissions et, dans le cas où la personne entendue est assistée par un avocat, lui donne la possibilité, soit de s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, soit si l'avocat est auprès d'elle, de disposer d'une copie de l'intégralité du dossier dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 706-71
  • 567-1-1
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