Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Guy X..., - M. Gérard Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2010 qui, pour abus de confiance, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de M. Guy X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de M. Gérard Y... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement de relaxe du chef d'abus de confiance et condamné de ce chef M. Y... ; "aux motifs que, pour renvoyer MM. Y... et X... des fins de la poursuite, les premiers juges ont relevé que les prévenus ont produit de nombreuses pièces justifiant de la réalité de l'activité de réalisation de l'oeuvre originale (disque, vidéo, factures ) ; que le contrat qui liait les prévenus a été respecté ; que l'obligation d'un résultat positif à savoir le succès de cette oeuvre originale ne peut être considéré comme aléa ; qu'il ne peut être reproché aux prévenus l'échec cuisant de leur réalisation ; que, cependant, la cour ne retiendra pas cette analyse ; qu'il résulte en effet des pièces de la
procédure
que s'agissant de la convention du 15 mars 1996, seule visée dans la prévention, et que les deux prévenus ont fait signer à Mme Z..., celle-ci a versé une somme de 500 000 francs (soit 76 000 euros) créditée sur le compte personnel de M. Y... ; que l'ensemble de la production aurait due être financé à partir de ce compte ; que M. Y... a certes fourni de nombreux documents censés attester du travail fourni relatif au contrat ; que cependant l'étude des relevés de comptes bancaires joints à la
procédure
révèle que, d'une part, il n'existe aucune trace des paiements correspondants aux factures produites, que, d'autre part, l'argent de Mme Z... versé sur ce compte a été employé à des dépenses totalement étrangères à l'objet du contrat ; qu'ainsi, parmi les justificatifs, M. Y... a produit une facture pour la production d'un clip vidéo d'un montant de 216 812 francs (cote D2G2) ; qu'il n'existe aucune trace du mouvement financier de ce paiement ; qu'interrogé sur ce point à l'audience, le prévenu n'a pu apporter de réponse ; qu'il en est de même pour d'autres factures : - pressages CD et MAXI : 50 024 francs (D255), - promotion : (D266) pour lesquelles aucun paiement n'apparaît ; que, par ailleurs, le compte de M. Y... n'a été alimenté que par la seule somme de 500 000 francs outre un versement de 1 022,22 francs par mois ; que de nombreux mouvements de fonds n'ont donc été réalisés qu'avec le seul argent de Mme Z... : ainsi d'avril 1996 à novembre 1997, une somme de 99 250 francs a été versée sur un PEL, les mensualités d'un prêt d'un montant de 1 772,64 francs ont été régulièrement prélevés, un paiement d'un montant de 15 075 francs destiné à des frais d'avocat, concernant selon la facture produite, une affaire opposant la société Mykonos à Mme Z... ; qu'ainsi Mme Z... a réglé les frais de l'avocat de son adversaire ; qu'enfin, s'agissant des deux chèques de 50 000 francs remis à M. Y..., que Mme Z... a déclaré avoir été harcelé par ce dernier et qu'elle lui avait remis ces deux chèques hors de tout justificatif de leur nécessité quant à la réussite de l'opération ; que bien plus l'un a été libellé à l'ordre de Mme A..., soit disant pour que Mme Z... lui rachète ses parts afin d'avoir l'exclusivité du contrat signé le 18 février 1995 ; que la cour observe qu'il paraît totalement impossible de racheter en 1998 des parts concernant une production qui s'est arrêtée ; qu'il n'existe, par ailleurs, dans la comptabilité de la société Mykonos, aucune trace du soit disant investissement de Mme A... ; que, dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la somme de 500 000 francs remise par Mme Z... aux deux prévenus a été détournée de son objet ; que de même les deux chèques d'un montant total de 100 000 francs remis à M. Y... n'ont nullement été ré-injectés dans cette soit-disant opération de production de CD ; que le délit d'abus de confiance est parfaitement caractérisé tant dans son élément matériel qu'intentionnel ; "alors que la non-restitution de sommes remises au titre d'un investissement relatif à la production d'une oeuvre artistique qui a échoué ne saurait s'analyser comme un acte de détournement pénalement punissable ; que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement de relaxe sans caractériser aucun acte de détournement propre à l'infraction reprochée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1