Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Hayriye X..., domiciliée ..., en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2010 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2011, où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, pour l'année 2011 ; que, par décision du 19 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle a une réelle compétence dans le domaine de l'interprétariat et que, bien que sollicitée par la communauté turque pour des missions, elle ne peut répondre à ces demandes car elle n'est pas inscrite sur la liste des experts judiciaires ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.