Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société MJS International, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 janvier 2010, qui a dit irrecevable sa constitution de partie civile contre la société Gerzane des chefs de faux et usage de faux ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 85, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du 3 avril 2009 ; " aux motifs que le 22 décembre 2008, Mme X..., présidente de la société MJS International, déposait une plainte au commissariat des Lilas contre la société Gerzane du chef d'escroquerie, exposant lui avoir versé le 16 octobre 2008 une somme de 350 000 euros à titre d'acompte par chèque bancaire débité le 17 octobre 2008, sans avoir pu obtenir la livraison de la marchandise ; que cette plainte n'arguait pas de faux le courriel du 3 novembre 2008 qui, bien qu'évoqué, ne faisait dès lors l'objet d'aucune investigation ; que la fausseté dudit e-mail postérieur à la remise des 350 000 euros ne peut être analysée comme une manoeuvre frauduleuse, élément constitutif de cette infraction ; qu'il est constant en tout état de cause que la fausseté de cet e-mail n'a pas été alléguée dans la plainte du 22 décembre 2008 ; qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite, la société MJS International n'a pas justifié avoir déposé une plainte incriminant ledit e-mail sous quelque qualification que ce soit dans les conditions posées par l'article 85, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; " alors que la simple plainte a seulement pour objet la dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'il résulte de la plainte déposée le 22 décembre 2008 par la société MJS International que le courriel en date du 3 novembre 2008 transmis le 28 novembre 2008 par la société Gerzane pour justifier des commandes pour lesquelles avait été versé l'acompte de 335 000 euros, avait été dénoncé comme susceptible d'être élément constitutif de l'escroquerie alléguée ; qu'il en résultait qu'après classement sans suite de la plainte par le parquet, ce même fait ainsi dénoncé au soutien de la plainte pouvait être repris sous une autre qualification dans une constitution de partie civile ; qu'ainsi en jugeant que le courriel du 3 novembre 2008 dénoncé dans la plainte n'aurait pu faire l'objet d'une constitution de partie civile sous l'incrimination de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'après classement sans suite de la plainte du chef d'escroquerie qu'elle avait déposée contre la société Gerzane, à laquelle elle avait versé la somme de 350 000 euros à titre d'acompte sur le paiement de marchandises ne lui ayant pas été livrées, la société MJS International a porté plainte et s'est constituée partie civile contre ladite société auprès du juge d'instruction des chefs de faux et usage de faux, en visant un message électronique, selon elle frauduleux, qui lui avait été transmis par son cocontractant à l'occasion de la même affaire, postérieurement au versement de l'acompte ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société MJS International, l'arrêt, après avoir relevé qu'une plainte de cette nature n'est recevable que si son auteur justifie que le procureur de la République lui a fait connaître qu'il n'engagera pas les poursuites, ou si un délai de trois mois s'est écoulé depuis la plainte devant ce magistrat, énonce qu'en l'espèce, la société n'a pas justifié avoir respecté ces exigences, s'agissant du message électronique incriminé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, a justifié sa décision au regard de l'article 85, alinéas 1er et 2, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1