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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction de mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale, diffusion d'un message à caractère violent, pornographique ou contraire à la dignité humaine, susceptible d'être vu par un mineur, violences aggravées, détention de faux documents administratifs, usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 6 mai 2010 rejetant sa demande de mesure d'instruction complémentaire ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi, excès de pouvoir ; "en ce que, l'ordonnance attaquée du 7 juin 2010 a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 6 mai 2010 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à son audition ; "aux motifs qu'en application de l'article 186 du code de

procédure

pénale les parties peuvent relever appel des ordonnances du juge d'instruction dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prise en application de l'article 183 du même code, que le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée lorsque la notification est faite par ce moyen ; que l'ordonnance rendue le 6 mai 2010 ayant été notifiée par lettre recommandée expédiée le 10 mai 2010, le délai d'appel expirait le 20 mai 2010 ; qu'en conséquence, l'appel formé le 21 mai 2010 est irrecevable comme hors délai ; "alors que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel relevé par M. X... contre l'ordonnance du 6 mai 2010, aux motifs que cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée expédiée le 10 mai 2010 et que le délai d'appel expirait le 20 mai 2010, cependant qu'il résulte des pièces de la

procédure

et spécialement du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 11 mai 2010 rendant recevable l'appel formé le 21 mai 2010 et que la notification signée par le greffier indiquait de manière erronée que l'ordonnance avait été expédiée par lettre recommandée du 10 mai 2010, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

qu'en déclarant irrecevable comme tardif, en application des articles 183 et 186 du code de

procédure

pénale, l'appel relevé par M. X... le 21 mai 2010 contre l'ordonnance du 6 mai 2010 par laquelle le juge d'instruction avait refusé sa demande de mesure d'instruction complémentaire, au motif que le délai d'appel contre cette décision, notifiée par lettre recommandée expédiée le 10 mai 2010 comme en faisaient foi la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance et le cachet de la poste apposé sur le bordereau des recommandés, expirait le jeudi 20 mai suivant, le président de la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur ; Qu'en effet, lorsque la notification prévue par l'article 183 du code de

procédure

pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court du jour de l'expédition de ladite lettre, la date de l'envoi qui résulte de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance lors de la mise sous pli, faisant foi jusqu'à preuve contraire susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service ; Qu'ainsi, le moyen, qui se prévaut vainement de l'envoi d'une lettre recommandée autre que celle concernant l'ordonnance du juge d'instruction en cause, ne peut qu'être écarté ; Attendu, dès lors, que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 186
  • 183
  • 567-1-1
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