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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Monir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2009, qui, pour recel de bien provenant d'un vol, non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, a décerné à son encontre mandat d'arrêt et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 111-3, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de non justification de ressources correspondant à son train de vie et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête préliminaire comme de l'information que M. X... qui avait pour uniques ressources des Assedic et le RMI, n'a pas été en mesure de justifier de l'importance de son train de vie alors qu'il fréquentait Mme Y... et M. Z..., usagers de cocaïne, ainsi que Mme A... condamnée par les autorités judiciaires espagnoles pour avoir transporté et détenu 40 kg de résine de cannabis ; que l'infraction de non justification de ressources par une personne étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants est donc établie et c'est à tort que le tribunal correctionnel a cru devoir opérer une requalification dès lors que l'article 321-6-1, alinéa 2, du code pénal, issu de la loi du 23 janvier 2006 abrogeant l'article 222-39-2 du code pénal, reprend intégralement les dispositions prévues par l'ancien texte ; " 1) alors que l'article 321-6 du code pénal résultant de la loi du 23 janvier 2006 définissant le délit de non justification de ressources ajoute un élément constitutif à l'infraction antérieure, à savoir, des relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou commettant des infractions dont elles tirent profit, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que la loi nouvelle réduit également la peine maximale d'emprisonnement de cinq à trois ans ; que la loi du 23 janvier 2006, qui, à ces égards, est plus douce que la loi ancienne est applicable rétroactivement aux faits qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive ; qu'en condamnant M. X... à quatre ans d'emprisonnement sans faire application de la loi nouvelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors que le délit de non justification de ressources est caractérisé dès lors que le prévenu entretient des relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui commettent ou sont victimes de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ce qui exclut les auteurs d'usage de stupéfiants, délit puni d'un an d'emprisonnement ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. X..., sur le fait qu'il fréquentait Mme Y... et M. Z..., usagers de cocaïne, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'extorsion, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et a ordonné la confiscation des scellés ; " aux motifs que l'enquête permettait d'établir que par l'intermédiaire de Mme Y..., une prostituée connue sous le nom de Marisol ayant dans le passé travaillé sous sa protection M. X... avait obligé M. B... à lui revendre son véhicule Mercedes et avait soutiré à M. C... des fonds ainsi que son véhicule Porsche cabriolet ; qu'il résulte des déclarations circonstanciées de M. B... qu'il a été victime, tout comme M. C..., du comportement de M. X... qui, par l'intermédiaire de Mme Y..., l'a obligé sous une pression permanente, à lui remettre la carte grise de son véhicule Mercedes et à la signer contre son gré ; que l'infraction d'extorsion est donc constituée ; " et aux motifs adoptés que les faits sont constitués et confirmés par les témoins et victimes des agissements de M. X... qu'ils revêtent une gravité certaine ; " 1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi du 11 janvier 2008 qu'il était reproché à M. X... d'avoir contraint M. B... à lui céder son véhicule Mercedes ; que, dès lors, en se déterminant, pour retenir l'extorsion, par la circonstance que M. X... avait soutiré des fonds ainsi qu'un véhicule Porsche cabriolet à M. C..., la cour d'appel, qui retient à la charge de M. X... des faits non visés à la prévention et pour lesquels le prévenu n'a pas accepté expressément d'être jugé, a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors que l'extorsion suppose caractérisées des violences, des menaces de violences ou une contrainte ; que ne saurait constituer une telle contrainte de simples pressions indirectes qui ne privent pas l'auteur d'une signature de son libre arbitre ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'extorsion, qu'il avait exercé une pression permanente sur M. B... par l'intermédiaire de Mme Y... pour qu'il lui remette la carte grise de son véhicule Mercedes et à la signer contre son gré, sans relever que M. X... l'y avait contraint, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 3) alors que l'extorsion suppose caractérisées des violences, des menaces de violences ou une contrainte ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'extorsion, qu'il avait soutiré des fonds ainsi que son véhicule Porsche cabriolet à M. C..., sans relever que M. X... l'y avait contraint, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement appliqué les dispositions de l'article 321-6-1, alinéa 2, du code pénal dont l'incrimination est de portée équivalente à celle de l'article 222-39-1, aujourd'hui abrogé, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui pour le surplus se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement sans sursis ; " aux motifs qu'au regard des éléments de la

procédure

, il apparaît que M. X... est ancré dans la grande délinquance ; qu'il convient donc de faire une application rigoureuse de la loi pénale et de condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; " et aux motifs adoptés que les faits sont constitués et confirmés par les témoins et victimes des agissements de M. X... ; qu'ils revêtent une gravité certaine ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement sans sursis au motif qu'il serait ancré dans la grande délinquance, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix de cette peine et ce faisant, a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Betron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 222-39-2
  • 321-6
  • 132-19
  • 567-1-1
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