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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 10 septembre 2010, qui l'a condamné, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, à trois ans d'emprisonnement, et, pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, à un mois d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris en sa première branche, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-17, 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 434-35 et suivants, 450-1 et suivants, du code pénal, L. 2338-1 et suivants du code de la défense, 593, 706-55 et 706-56 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., d'une part à trois ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, transport prohibé d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée, détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée, acquisition sans autorisation d'arme ou de munition de catégorie 1 ou 4 par un condamné, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans, transport prohibé d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée, détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée, acquisition sans autorisation d'arme ou de munition de catégorie 1 ou 4 par un condamné, d'autre part à un mois d'emprisonnement pour le refus de se soumettre au prélèvement biologique ; "aux motifs propres que, sur les peines, les premiers juges, en conformité avec la loi, ont légalement justifié, en page 23 de leur jugement, le prononcé à titre principal de le peine d'emprisonnement de trois ans, compte tenu du rôle qualifié justement de central de M. X... et de son passé judiciaire ; qu'adoptant la

motivation

des premiers juges, la cour confirmera en définitive le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur la peine ; "aux motifs adoptés que, compte tenu de son rôle central dans l'association de malfaiteurs qui lui est reprochée, il sera également condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine d'un mois d'emprisonnement pour le délit spécifique de refus de prélèvement ; "alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que pour condamner le prévenu à la peine de trois ans et un mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se borne à retenir, par motifs propres, que, sur les peines, les premiers juges, en conformité avec la loi, ont légalement justifié en page 23 de leur jugement le prononcé à titre principal de la peine d'emprisonnement de trois ans, compte tenu du rôle qualifié justement de central, de M. X..., et de son passé judiciaire, qu'adoptant la

motivation

des premiers juges, la cour confirmera en définitive le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur la peine, et par motifs adoptés des premiers juges que, compte tenu de son passé judiciaire et de son rôle central dans l'association de malfaiteurs pour laquelle il est poursuivi, il sera également condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine d'un mois d'emprisonnement pour le délit spécifique de refus de prélèvement ; qu'en prononçant ainsi, sans constater, notamment, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent la peine nécessaire, et que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; Attendu qu'il résulte du troisième alinéa de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; Attendu que, pour condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement sans sursis pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, et à un mois d'emprisonnement sans sursis pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'arrêt attaqué se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que ces peines se justifient par le passé judiciaire du prévenu et son rôle central dans l'association de malfaiteurs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres branches du moyen proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2010, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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