Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Frédéric X..., - La société X... Transport, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2010, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis d'amende et 3 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a, par arrêt infirmatif, condamné le prévenu, personne physique, du chef d'homicide involontaire par la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité dans le cadre du travail ; " aux motifs que l'indication figurant dans le procès-verbal de synthèse selon laquelle M. Y... était occupé à réaliser au fond de la tranchée une légère pente destinée au drainage de l'eau ne repose sur aucun élément de la
procédure
; quant à l'hypothèse émise par M. X..., selon laquelle M. Y... aurait pu descendre dans la tranchée pour récupérer un objet qu'il y aurait repéré, elle n'est accréditée par aucun élément objectif de la
procédure
et paraît, en outre, peu compatible avec le fait que M. X... était en train de creuser ladite tranchée avec une pelleteuse ; le fait que M. Y... ait été retrouvé dans la tranchée en cours de creusement, qu'il n'ait pas utilisé l'échelle présente sur les lieux pour y descendre et qu'il n'ait pas été retrouvé en possession d'outil permet d'exclure qu'il ait pu, au moment de l'éboulement, être occupé à réaliser un travail quelconque dans la tranchée en cours de creusement, ou même, à achever le remplissage de la tranchée perpendiculaire à celle-ci ; par conséquent, il ne saurait être reproché à M. X... de n'avoir pas installé les dispositifs de protection (blindage, étais,...) prescrits au deuxième alinéa de l'article 66 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, repris à l'article R. 4534-24 du code du travail, pour les tranchées présentant des dimensions telles que celle de l'espèce, dès lors que ce dispositif ne doit être mis en place qu'avant toute descente d'un travailleur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité ; en revanche, la circonstance que M. Y... n'effectuait aucun travail au fond de la tranchée au moment de l'éboulement, rapprochée du fait que l'examen externe de son cadavre a mis en évidence l'existence d'une fracture ouverte du tiers inférieur du tibia avec plaie extérieure, permet de conclure à l'existence d'une chute accidentelle dans la fouille ; or, il est établi, et d'ailleurs non contesté, que M. X... n'a pas signalé par un dispositif quelconque la zone dans laquelle il creusait une tranchée dont la profondeur présentait à elle seule un danger, même en l'absence de toute descente dans ladite tranchée. Il est de même établi qu'il n'avait à aucun moment envisagé de le faire, aucun matériel de ce genre n'ayant été retrouvé sur les lieux ; est ainsi caractérisé, à sa charge, un manquement aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 66 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, repris à l'article R. 4534-24 du code du travail, selon lequel, pour les tranchées qui, comme en l'espèce (3 mètres de profondeur et 70 cm de largeur), atteignent plus de 1, 30 mètres de profondeur et une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, " lorsque les travailleurs n'ont pas à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord qui présenteraient un danger pour les travailleurs doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées " ; en ne délimitant pas et en ne signalant pas de manière visible la tranchée en cours de réalisation, contrairement à ces prescriptions réglementaires dont le respect aurait permis d'éviter la chute de la victime, M. X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal, et ainsi causé involontairement et indirectement la mort de M. Y... ; il n'importe, à cet égard, que la chute de M. Y... ait, comme il est probable, immédiatement précédé l'effondrement de la tranchée, dès lors que la signalisation de la zone lui aurait rappelé le danger qu'il y avait à s'en approcher, ce qui constitue l'objectif même de la réglementation ; au surplus, cette mesure était d'autant plus indispensable que, selon ses propres dires corroborés par ceux de son autre employé M. Z..., M. X... connaissait la propension de M. Y... à ramasser des objets à l'occasion de son travail ; de même, la circonstance que M. Y... devait, en principe, travailler à achever de remplir une tranchée perpendiculaire est indifférente à la caractérisation de l'infraction, dès lors que l'accomplissement de cette tache ne faisait, par elle-même, nullement obstacle à ce que ce dispositif soit mis en place autour de la seule tranchée en cours de creusement ; enfin, la circonstance qu'un dispositif de signalisation aurait empêché d'accéder à la tranchée, alors qu'elle devait être ultérieurement comblée et qu'il aurait été nécessaire, à cette fin, de se placer au bord de celle-ci, ne saurait davantage exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, dès lors, d'une part, qu'un tel raisonnement aboutit à contester l'existence même de la prescription réglementaire qui a précisément pour objet la protection des travailleurs, d'autre part, qu'en tout état de cause, il est constant que l'accident a eu lieu au moment où la tranchée était en cours de creusement et que c'est à ce seul moment qu'il convient, en l'espèce, d'en apprécier le respect ; le jugement déféré sera donc infirmé et M. X... sera déclaré coupable de l'infraction d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité imposée par le règlement constitutif d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis au regard tant de l'article 221-6 que de l'article 121-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; il en ira de même à l'égard de la SARL X... Transport dont la responsabilité pénale est également engagée, à raison de la faute ainsi commise pour son compte par son représentant ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et retenir l'infraction d'homicide involontaire aggravée par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité en se bornant à considérer que le manquement à une obligation de sécurité imposée par le règlement est constitutif d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en procédant par voie d'affirmations qui procèdent d'une confusion entre la faute caractérisée et la faute délibérée, l'arrêt a manifestement méconnu les textes susvisés ; " 2) alors qu'en s'abstenant de déterminer la faute délibérée du prévenu, élément essentiel en ce qu'il constitue le fondement de la prévention et une circonstance aggravante de l'infraction d'homicide involontaire reprochée, la cour d'appel a violé la loi " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 111-4, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a, par arrêt infirmatif, condamné la personne morale du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'indication figurant dans le procès-verbal de synthèse selon laquelle M. Y... était occupé à réaliser au fond de la tranchée une légère pente destinée au drainage de l'eau ne repose sur aucun élément de la
procédure
; quant à l'hypothèse émise par M. X..., selon laquelle M. Y... aurait pu descendre dans la tranchée pour récupérer un objet qu'il y aurait repéré, elle n'est accréditée par aucun élément objectif de la
procédure
et paraît, en outre, peu compatible avec le fait que M. X... était en train de creuser ladite tranchée avec une pelleteuse ; le fait que M. Y... ait été retrouvé dans la tranchée en cours de creusement, qu'il n'ait pas utilisé l'échelle présente sur les lieux pour y descendre et qu'il n'ait pas été retrouvé en possession d'outil permet d'exclure qu'il ait pu, au moment de l'éboulement, être occupé à réaliser un travail quelconque dans la tranchée en cours de creusement, ou même, à achever le remplissage de la tranchée perpendiculaire à celle-ci ; par conséquent, il ne saurait être reproché à M. X... de n'avoir pas installé les dispositifs de protection (blindage, étais,...) prescrits au deuxième alinéa de l'article 66 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, repris à l'article R. 4534-24 du code du travail, pour les tranchées présentant des dimensions telles que celle de l'espèce, dès lors que ce dispositif ne doit être mis en place qu'avant toute descente d'un travailleur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité ; en revanche, la circonstance que M. Y... n'effectuait aucun travail au fond de la tranchée au moment de l'éboulement, rapprochée du fait que l'examen externe de son cadavre a mis en évidence l'existence d'une fracture ouverte du tiers inférieur du tibia avec plaie extérieure, permet de conclure à l'existence d'une chute accidentelle dans la fouille ; or, il est établi, et d'ailleurs non contesté, que M. X... n'a pas signalé par un dispositif quelconque la zone dans laquelle il creusait une tranchée dont la profondeur présentait à elle seule un danger, même en l'absence de toute descente dans ladite tranchée. Il est de même établi qu'il n'avait à aucun moment envisagé de le faire, aucun matériel de ce genre n'ayant été retrouvé sur les lieux ; est ainsi caractérisé, à sa charge, un manquement aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 66 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, repris à l'article R. 4534-24 du code du travail, selon lequel, pour les tranchées qui, comme en l'espèce (3 mètres de profondeur et 70 cm de largeur), atteignent plus de 1, 30 mètres de profondeur et une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, " lorsque les travailleurs n'ont pas à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord qui présenteraient un danger pour les travailleurs doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées " ; en ne délimitant pas et en ne signalant pas de manière visible la tranchée en cours de réalisation, contrairement à ces prescriptions réglementaires dont le respect aurait permis d'éviter la chute de la victime, M. X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal, et ainsi causé involontairement et indirectement la mort de M. Y... ; il n'importe, à cet égard, que la chute de M. Y... ait, comme il est probable, immédiatement précédé l'effondrement de la tranchée, dès lors que la signalisation de la zone lui aurait rappelé le danger qu'il y avait à s'en approcher, ce qui constitue l'objectif même de la réglementation ; au surplus, cette mesure était d'autant plus indispensable que, selon ses propres dires corroborés par ceux de son autre employé M. Z..., M. X... connaissait la propension de M. Y... à ramasser des objets à l'occasion de son travail ; de même, la circonstance que M. Y... devait, en principe, travailler à achever de remplir une tranchée perpendiculaire est indifférente à la caractérisation de l'infraction, dès lors que l'accomplissement de cette tache ne faisait, par elle-même, nullement obstacle à ce que ce dispositif soit mis en place autour de la seule tranchée en cours de creusement ; enfin, la circonstance qu'un dispositif de signalisation aurait empêché d'accéder à la tranchée, alors qu'elle devait être ultérieurement comblée et qu'il aurait été nécessaire, à cette fin, de se placer au bord de celle-ci, ne saurait davantage exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, dès lors, d'une part, qu'un tel raisonnement aboutit à contester l'existence même de la prescription réglementaire qui a précisément pour objet la protection des travailleurs, d'autre part, qu'en tout état de cause, il est constant que l'accident a eu lieu au moment où la tranchée était en cours de creusement et que c'est à ce seul moment qu'il convient, en l'espèce, d'en apprécier le respect ; le jugement déféré sera donc infirmé et M. X... sera déclaré coupable de l'infraction d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité imposée par le règlement constitutif d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis au regard tant de l'article 221-6 que de l'article 121-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; il en ira de même à l'égard de la SARL X... Transport dont la responsabilité pénale est également engagée, à raison de la faute ainsi commise pour son compte par son représentant ; " alors que, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la personne morale sans s'expliquer sur les circonstances permettant de dire que l'infraction aurait été commise pour le compte de la personne morale ; qu'en se contentant de relever, de façon péremptoire, que la responsabilité pénale de la personne morale est également engagée, à raison de la faute ainsi commise pour son compte par son représentant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de la loi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 25 septembre 2007, M. Y..., salarié de la société X... Transport, qui participait à des travaux de terrassement dans la propriété du gérant de celle-ci, M. X..., a été enseveli dans une tranchée, à la suite d'un éboulement de terre ; que Sébastien Y... est décédé d'une asphyxie causée par cet éboulement ; qu'à la suite de cet accident, M. X... et la personne morale ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, en raison de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en s'abstenant de protéger la fouille par un dispositif de blindage, conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 ; que le tribunal a déclaré la prévention non établie ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur les appels du ministère public et des parties civiles, l'arrêt, après avoir écarté le manquement aux règles de sécurité visé à la prévention, rappelle que le dernier alinéa du texte susvisé, devenu l'article R. 4534-24 du code du travail, prévoit que, dans les circonstances de profondeur et de largeur qui étaient celles de la tranchée où s'est produit l'accident, lorsque les travailleurs n'ont pas à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord qui présenteraient un danger pour ces derniers doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées ; que les juges retiennent qu'en s'abstenant d'établir un tel signalement, dont le respect aurait permis d'éviter la chute de la victime dans la tranchée, cause de son décès, M. X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'ils ajoutent que, du fait de la faute ainsi commise pour son compte par son représentant, la responsabilité pénale de la personne morale se trouve également engagée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs mettant en évidence l'existence d'une faute caractérisée à la charge du prévenu, et dès lors que celui-ci agissait pour le compte de la personne morale dont il est le gérant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Frédéric X... et la société X... Transport devront payer à Mme Alexandra B... en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Léa et Guillaume Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 66
- R4534-24
- 121-3
- 618-1
- 567-1-1