Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed Ali X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, dégradation de bien, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144-1 145, 145-1, 145-2, 145-3 du code de
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pénale, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... à compter du 22 janvier 2011, pour une nouvelle durée de six mois ; "aux motifs que, pour justifier de son appel, M. X... fait valoir que, s'agissant des nécessités de l'information, il s'est intégralement expliqué quant à sa participation sur les faits qui lui sont reprochés lors de son audition du 4 février 2010 en les reconnaissant totalement ; qu'en cas de libération, il serait employé par la SARL Hôtel du Val-de-Seine à Mantes-La-Jolie (78), hébergé sur le lieu de son activité professionnelle, comme en atteste la directrice, de telle sorte qu'il répondrait aux convocations qui lui seraient adressées ; qu'il ajoute que, âgé de 22 ans, sans antécédent judiciaire, et sa famille demeurant à Toulouse, il présente des garanties suffisantes de représentation ; que s'agissant enfin des faits et du trouble apporté à l'ordre public, il souligne qu'il n'a pas pris l'initiative de la commission de ceux-ci, alors qu'ils remontent à plusieurs mois ; qu'il sollicite sa mise en liberté éventuellement assortie d'un contrôle judiciaire ; qu'en l'état de la
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, des indices graves rendent vraisemblable la participation de M. X..., comme coauteur, aux faits qui lui sont reprochés, faits qu'il reconnaît tout en minimisant son rôle ; que des recherches son encore nécessaires, que le butin volé n'a pas été retrouvé et que des investigations et vérifications apparaissent nécessaires afin de déterminer la participation de chacun aux faits, notamment dans la commission des violences sur les victimes ; que des expertises sont en cours ; qu'il convient ainsi de prévenir out risque de pressions sur les victimes, particulièrement traumatisées, et toute concertation avec ses co-mis en examen ; que ses garanties de représentation en justice s'avèrent insuffisantes compte tenu de la peine encourue (20 ans de réclusion criminelle), que ne saurait pallier une promesse d'emploi dans la région parisienne ; qu'à juste titre le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention pouvaient s'interroger sur le sérieux d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent dans un hôtel dans le département des Yvelines avec véhicule de fonction, alors qu'il travaillait dans la maçonnerie jusqu'à présent ; que, de surcroît, il pourrait vouloir se réfugier en Tunisie où il a des attaches et où il se rend régulièrement, Attendu qu'il est reproché à M. X... d'avoir participé à un vol avec des armes commis en compagnie de quatre autres individus, au domicile d'une famille, en pleine nuit, s'agissant de vol de bijoux, numéraires, chéquiers et véhicules automobiles ; que les faits ont été commis avec violence, les victimes ayant été menacées par des armes et ligotées ; que ceux-ci ont été particulièrement organisés et prémédités ; que ces faits ont exceptionnellement et durablement troublé l'ordre public ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique : - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires résultant notamment du nombre de mis en examen et de leur déclarations contradictoires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est justifiée parce que des expertises sont toujours en cours d'exécution ; que le délai prévisible d'achèvement de la
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peut être fixée à quatre mois » ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de relever, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., la prétendue nécessité de conserver les preuves et d'empêcher toute pression sur les témoins ou toute concertation frauduleuse ainsi que celle de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans faire état de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire lorsqu'il résultait des éléments du dossier que la personne mise en examen, âgé de 22 ans, avait toujours travaillé et qu'elle disposait d'une promesse d'embauche ainsi que d'un hébergement dont l'éloignement géographique permettait d'éviter tout contact avec les victimes, témoins ou mis en cause, son absence d'antécédent judiciaire ne suggérant aucun risque de fuite ; "2°) alors que, la décision de prolongation de la détention provisoire de M. X... devait se fonder sur des éléments précis et circonstanciés propres à la justifier ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'appuyer sur le motif selon lequel la promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent n'aurait pas de caractère sérieux, la personne mise en examen ayant toujours travaillé dans la maçonnerie et sur un délai approximatif d'achèvement de la
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fixé à « début 2011 » sans davantage de précision ; "3°) alors qu'enfin, en prolongeant la détention provisoire de M. X... à compter du 22 janvier 2011, soit plus d'un an après la décision de placement en détention du 22 janvier 2010, sans faire état des indications particulières justifiant la poursuite de l'information telles qu'imposées par la loi dans une telle hypothèse, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, mis en examen des chefs de vol avec arme et dégradation de bien, M. X... a été placé en détention provisoire le 22 janvier 2010 ; que par ordonnance du 14 janvier 2011, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de six mois à compter du 22 janvier 2011 ; que statuant sur l'appel du mis en examen, la chambre de l'instruction a confirmé cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1