Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de CAEN, en date du15 octobre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 74,80 euros ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 novembre 2010 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 17 novembre 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 novembre 2010 ; II - Sur le pourvoi formé le 17 novembre 2010 ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 544 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 544 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, et le redevable pécuniairement peuvent se faire représenter, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité, par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Mme Y... a été citée devant la juridiction de proximité en tant que redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec son véhicule automobile en application de l'article L. 121-3 alinéa 1er du code de la route ; que le juge a refusé que M. Y..., muni d'un pouvoir spécial signé par Mme Y..., la représente à l'audience et a écarté des débats les conclusions et les pièces qu'il a déposées en son nom ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y a ait lieu d'examiner les trois autres moyens proposés ; I- Sur le pourvoi formé le 18 novembre 2010 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 17 novembre 2010 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Caen, en date du 15 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 544
  • 6
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle