Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 septembre 2010, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que le véhicule à deux roues de M. X... a fait l'objet, le 23 octobre 2008, d'un procès-verbal de contravention pour stationnement gênant face au n° 7, place Vendôme à Paris ; que, lors de son opposition à l'ordonnance pénale qui lui a été notifiée, il a déposé des conclusions tendant notamment à ce que soit vérifié l'existence d'un arrêté portant interdiction de stationner sur le lieu de la contravention ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que c'est au représentant de l'autorité publique, en l'espèce l'agent verbalisateur, et non pas au contrevenant, qu'il appartient d'apprécier le caractère gênant ou non gênant du stationnement constaté ; que, s'agissant d'un endroit aussi protégé que la place Vendôme, ce caractère gênant paraît difficilement contestable ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, si le lieu de la contravention constituait une voie où le stationnement réglementé peut être considéré comme gênant, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, date du 27 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 111-5
- 593
- 567-1-1