Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Schiltigheim, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Jeannine X..., épouse Y..., pour cinq contraventions d'excès de vitesse, l'a renvoyée des fins de la poursuite pour quatre d'entre elles et, pour le surplus, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 50 euros ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale, ainsi que de l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d'un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de qualité du fabricant, lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, poursuivie en tant que redevable pécuniaire des amendes encourues pour quatre excès de vitesse constatés par des cinémomètres de type MESTA 210 ou MESTA 210 C, Mme X... a sollicité sa relaxe en invoquant l'irrégularité de la vérification des appareils de mesure effectuée, selon elle, par des organismes non indépendants du fabricant ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité et renvoyer partiellement la prévenue des fins de la poursuite, la juridiction de proximité énonce que la société SAGEM, fabricant des cinémomètres, n'avait pas qualité pour effectuer elle-même les opérations de contrôle ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vérifications auxquelles les cinémomètres avaient été soumis n'étaient pas des vérifications primitives au sens du décret précité, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Schiltigheim, en date du 19 avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Strasbourg, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Schiltigheim, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1