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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Narcis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 février 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs et usage de cartes contrefaites ou falsifiées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138, 142-5, 142-6, 142-12, 144, 148, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que M. X..., qui a déjà été condamné pour escroquerie en récidive le 1er avril 2010 par le tribunal correctionnel de Créteil est impliqué dans une

procédure

d'escroquerie à la carte bancaire en bande organisée, admettant tant avoir retiré des gains de jeux payés à l'aide de cartes bancaires falsifiées qu'avoir transféré de l'argent provenant de ces délits à l'étranger par mandats : - que ce dernier sans ressources risque de commettre à nouveau des délits similaires étant sans ressources, ni emploi ; que ses garanties de représentation en justice sont quasiment inexistantes, sa famille résidant en Roumanie et en Espagne, ne présentant par ailleurs aucun projet d'insertion alors que cette instruction est sur le point d'être achevée ; - que les dispositions du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique s'avérant au cas d'espèce manifestement insuffisantes, la détention provisoire, dont le délai apparaît raisonnable, est donc l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et les autres personnes impliquées dans cette

procédure

, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; "1°) alors que la chambre de l'instruction avait relevé que M. X... pouvait être hébergé par sa famille à Montreuil ; qu'en affirmant d'un autre côté, pour dire que ses garanties de représentation en justice étaient quasiment inexistantes, que sa famille résidait en Roumanie et en Espagne, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors que M. X... justifiait, pièces à l'appui, pouvoir être hébergé chez un oncle ; qu'en se bornant à énoncer que ses garanties de représentation en justice étaient insuffisantes sans autrement examiner les documents fournis par le demandeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'en application des articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

procédure

; que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, reposant notamment sur l'origine nationale ; qu'en se fondant, pour dire que les garanties de représentation en justice du demandeur étaient quasiment inexistantes, sur la circonstance que sa famille résidait en Roumanie et en Espagne, partant sur sa nationalité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer spécialement sur l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, pour empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et les autres personnes impliquées dans la

procédure

, prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., ressortissant roumain, l'arrêt, après avoir exposé les charges pesant sur lui, énonce, notamment, qu'il a déjà été condamné pour escroquerie en récidive, qu'il est sans ressource ni emploi, que sa famille réside à l'étranger, qu'il ne présente aucun projet d'insertion, que ses garanties de représentation sont "quasiment inexistantes", qu'il "risque de commettre à nouveau des délits similaires", que les dispositions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique "s'avèrent au cas d'espèce manifestement insuffisantes", que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et les autres personnes impliquées dans la

procédure

, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale sans méconnaitre les dispositions conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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