Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Rhalid X..., 1- contre l'arrêt n° 82 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur la publicité des débats ; 2- contre l'arrêt n° 85 de ladite chambre de l'instruction, en date du 16 février 2011, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 10 mai 2011 rejetant la requête en inscription de faux présentée par M. X... ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 2011 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 194, 197, 198, 199, 200, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de
procédure
pénale, en l'absence du ministère public, du greffier, du conseil, a rendu en chambre du conseil toujours dans la même composition, l'arrêt suivant dont le président a donné lecture et du dispositif que la chambre de l'instruction, siégeant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; " alors que lorsqu'elle statue sur la publicité des débats, la chambre de l'instruction doit délibérer sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; qu'il sera établi par une
procédure
de faux régulièrement introduite, que la chambre de l'instruction statuant sur la publicité de l'audience n'a pas délibéré conformément à la loi, de sorte que la
procédure
est entachée de nullité ; Attendu que, par ordonnance du 10 mai 2011, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête en inscription de faux présentée par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 février 2011 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, les articles préliminaire, 144, 145, 194, 199 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté les demandes de sursis à statuer et de nullité de la
procédure
, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; " alors que l'annulation de l'arrêt du 9 février 2011 sur la publicité des débats entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué " ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 2011 ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 144, 145, 194, 199 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ; " aux motifs qu'il ne saurait être sursis à statuer sur le présent appel ; qu'en effet, il ne résulte d'aucun texte que la chambre de l'instruction, tenue par des délais stricts en matière de détention provisoire, puisse avoir cette possibilité, et encore moins cette obligation, en cas de requête en suspicion légitime, à supposer même que cette requête ait été régulièrement formée, le dernier alinéa de l'article 194 du code de
procédure
pénale ne souffrant pas d'être interprété de façon extensive au gré de conclusions fantaisistes ; 1°) " alors que, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé à la chambre de l'instruction de surseoir à statuer sur sa demande de mise en liberté dès lors qu'il avait régulièrement déposé une requête en suspicion légitime à l'encontre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en refusant d'ordonner ce sursis à statuer en prétendant qu'une telle demande ne relevait pas de l'article 194 du code de
procédure
pénale, bien que si elle avait été admise elle rendait impossible tout jugement par cette juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; 2°) " alors qu'en ne justifiant pas en quoi la requête en suspicion légitime présentée par M. X... à l'appui de sa demande de sursis à statuer était fantaisiste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ; Attendu qu'aux termes de l'article 662 du code de
procédure
pénale, la présentation d'une requête tendant au renvoi de la
procédure
, pour cause de suspicion légitime, n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 137-1, 144, 145, 194, 197, 199, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de nullité de la
procédure
, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; " aux motifs qu'il n'est pas discutable que, sur le dernier DVD contenant le dossier numérisé, la cote détention du co-mis en examen M. Y... s'arrête à C 321, soit une déclaration d'appel de ce co-mis en examen, en date du 28 décembre 2010, d'une ordonnance de rejet de remise en liberté ; qu'il est également exact que, depuis lors, la chambre de l'instruction a statué sur cet appel, par arrêt en date du 12 janvier 2011 ; que, toutefois, les pièces-réquisitoire du ministère public, mémoire en défense, et arrêt-ne figurant pas encore sur le DVD figurent bien, en revanche, dans le dossier " papier " original, lequel était, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats, lesquels n'ont manifestement pas pris la peine de demander à le consulter ; que ces avocats ne pouvaient d'autant moins l'ignorer que cet original était à un double titre déposé au greffe, en raison d'une requête en nullité de
procédure
arguée au bénéfice de M. X..., requête qu'ils ont eux-même formée et qui doit être évoquée à l'audience du 23 février 2011, à laquelle ils ont déjà été régulièrement convoqués, le 21 janvier 2011 ; qu'il ne saurait donc être sérieusement soutenu que l'entière
procédure
n'a pas été mise à leur disposition ; " alors qu'en matière de détention provisoire, le dossier complet doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des parties dans un délai minimum de quarante-huit heures ; que lorsque cette mise à disposition est effectuée sous la forme d'une remise d'un support numérique, celui-ci doit comporter tous les actes de l'information et toutes les pièces de la
procédure
; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le DVD contenant le dossier remis par le greffe au conseil du mis en examen pour consultation ne contenait pas l'intégralité des pièces de la
procédure
; qu'en refusant néanmoins de constater l'irrégularité de la
procédure
au motif que le dossier papier contiendrait ces documents, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'entière
procédure
, sous la forme du " dossier-papier " original, avait été tenue à la disposition de l'avocat du mis en examen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 137, 144, 148-1, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté les demandes de sursis à statuer et de nullité de la
procédure
, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; " aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. X... sont sérieuses et résultent en l'état des surveillances physiques et téléphoniques opérées par les enquêteurs qui ont permis de reconstituer l'architecture de ce réseau tentaculaire où M. X... apparaît en association avec M. Z..., occuper une place éminente en tant que fournisseur en quantités massives de cannabis et de cocaïne ; des déclarations de M. A..., et de sa possession d'un faux passeport lors de son arrestation au Maroc ; qu'il convient, alors qu'il est vraisemblable que l'intéressé aura à comparaître devant la juridiction de jugement, d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices ; qu'en effet, M. X..., s'il admet connaître MM. Z... et B..., conteste que ces relations aient pu avoir la drogue pour objet ; qu'il n'a pas fourni d'explications, interrogé sur diverses surveillances, notamment téléphoniques, établissant son implication avec MM. Z..., A..., Abdelhakim X..., Sofiane B..., C...et D... dans des transactions de produits stupéfiants entre fin août 2007 et fin janvier 2008 ; qu'il importe en outre de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en effet, M. X... est sans activité et sans ressources officielles ; qu'il est en état de récidive légale pour avoir été condamné notamment le 4 avril 2003 à cinq ans d'emprisonnement pour trafic international de stupéfiants, ayant en outre déclaré que la somme d'argent trouvée sur lui lors de son arrestation provenait d'un trafic de stupéfiants antérieur ; qu'il y a lieu, enfin, de garantir la représentation en justice de l'intéressé ; qu'en effet, celui-ci a pris la fuite au Maroc dès qu'il a eu connaissance des recherches dont il était l'objet ; qu'il a fallu engager une
procédure
d'extradition pour s'assurer de sa personne, qu'il se sait donc exposé à de lourdes pénalités auxquelles il pourrait être tenté à nouveau de se soustraire ; qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, ne sauraient être suffisantes pour atteindre les objectifs susvisés ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée à titre de mesure de sûreté, et pour les nécessités de l'instruction, le règlement du dossier étant à présent imminent ; " alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les objectifs retenus pour justifier de la détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 200
- 194
- 662
- 144
- 567-1-1