Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et huit jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, de l'article 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et des articles 413-14 du code de la route, 111-3 du code pénal, A.37-4, 429, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de contravention soulevée par la défense et a confirmé le jugement entrepris qui a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros ainsi qu'à la peine complémentaire de huit jours de suspension de son permis de conduire ; "aux motifs adoptés du jugement que, sur le procès-verbal de contravention susdit, le radar utilisé pour contrôler la vitesse du véhicule conduit par M. X..., a été singularisé par la marque Mercura et surtout par son n° 13006, et la date de sa dernière vérification le 18 septembre 2009 ; que, si effectivement le type de l'appareil n'est pas indiqué, force est de constater que les renseignements notés sont suffisants pour l'identifier et permettre si nécessité il y avait eu lieu de vérifier plus avant ses caractéristiques en se faisant produire avec certitude son carnet métrologique ; que, par ailleurs, aucun texte n'impose qu'il soit fait expressément mention du type du radar utilisé ; "et aux motifs propres que, s'agissant du lieu de la constatation de l'infraction, la cour ne peut que reprendre les dispositions arrêtées par le jugement critiqué ; que toutes les mentions nécessaires figurent en effet sur le procès-verbal de la contravention ; que, s'agissant ensuite de l'appareil de contrôle, force est de constater que sur le timbre amende figurent la marque de l'appareil, son numéro, sa date et le lieu de vérification ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que le radar aurait été utilisé dans des conditions anormales ; que, dans ces conditions, et pour les motifs retenus par le premier juge, les exceptions de nullité doivent être rejetées ; "1) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie, c'est-à-dire conformément aux règles de droit régissant la preuve ; que le jugement qui prononce la condamnation d'un prévenu sur la base d'un procès-verbal de police doit donc établir la preuve de la régularité de ce procès-verbal en application des articles 429, 537 et A.37-4 du code de
procédure
pénale, et doit examiner les preuves écrites produites par le prévenu pour établir l'irrégularité dudit procès-verbal ; qu'en l'espèce, le prévenu produisait pour sa défense le catalogue du constructeur de la marque de radar utilisée pour le contrôle de vitesse, d'où il résultait que, contrairement aux énonciations du jugement, l'absence de mention sur le procès-verbal d'infraction du type d'appareil utilisé ne permettait pas de l'identifier ; qu'en se bornant à confirmer les motifs du jugement, par des énonciations vagues et générales, sans vérifier les documents écrits offerts à titre de preuve, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "2) alors qu'en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; qu'en condamnant le prévenu à la peine complémentaire de huit jours de suspension de son permis de conduire, non prévue par l'article R. 413-14 du code de la route en cas d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, la cour d'appel a violé le principe susvisé et privé sa décision de base légale" ; Sur la première branche du moyen de cassation : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, à juste titre, écarté les exceptions tirées de la nullité du procès-verbal de constatation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen de cassation : Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 30 km/heure la vitesse maximale autorisée, prononce, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant huit jours ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14 II du code de la route, seuls les dépassements de 30 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 octobre 2010, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 24
- R413-14
- 111-3
- 567-1-1