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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 31 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 138 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant placé sous contrôle judiciaire le demandeur avec obligation notamment de verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Créteil, par chèque de banque, la somme de 15 000 euros en trois versements aux dates suivantes : 15 janvier 2011, 15 février 2011 et 15 mars 2011 ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la

procédure

des indices graves et concordants rendant vraisemblable l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés ; que le contrôle judiciaire, fixé au susnommé par le juge d'instruction dans l'ordonnance déférée, semble nécessaire tant en raison des nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté ; qu'il est de jurisprudence constante que si le 11° de l'alinéa 2 de l'article 138 du code de

procédure

pénale dispose que le juge d'instruction doit, pour fixer le montant et les modalités du cautionnement, tenir compte notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen, la disposition légale considérée n'interdit pas de prendre également en compte le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie ; qu'il est aussi de jurisprudence établie que les ressources dont il s'agit doivent s'entendre de tous les fonds dont ladite personne dispose et ce, quelle qu'en soit l'origine ; que M. X... dispose à ce jour sur son compte en banque de la somme de 11 700 euros dont l'origine n'est à ce jour pas élucidée ; qu'il résulte des pièces du dossier que la situation financière actuelle de M. X... est compatible avec le règlement de la caution de 15 000 euros fixée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, cette somme mise à la charge de M. X..., et qui doit être réglée en trois mensualités de 5 000 euros chacune, n'est pas supérieure au montant total de ses revenus ; qu'en effet, outre ses économies placées sur son compte bancaire, le demandeur perçoit un salaire mensuel régulier de 1 500 euros ; qu'il est hébergé chez ses parents (ce qui, de fait, diminue ses charges courantes) ; que, d'autre part, il déclare avoir vendu, le 24 avril 2010, un véhicule automobile, ce qui démontre qu'il bénéficie d'un certain train de vie ; qu'il convient, à partir de l'ensemble des chiffres avancés, de constater que le montant du cautionnement fixé à 15 000 euros n'apparaît pas disproportionné par rapport à l'ensemble des ressources et charges de l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; " et aux motifs adoptés que le mis en examen dispose, selon ses dires, de deux emplois ; qu'il s'apprête à passer un concours de la fonction publique pour lequel il travaille depuis plusieurs mois ; que, même si ces éléments n'ont pu être vérifiés, faute d'enquête sociale rapide, l'intéressé présente de sérieuses garanties de représentation ; qu'il dispose par ailleurs d'économies à hauteur de plus de 11 000 euros ; qu'il a la possibilité d'être hébergé chez ses parents ; qu'il est mis en cause dans cette affaire, en qualité de chauffeur, mais n'a pas été interpellé en possession de produits stupéfiants et nie farouchement qu'il était au courant du trafic ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant tour à tour, que la somme de 15 000 euros fixée au titre du cautionnement par le juge des libertés et de la détention et qui doit être réglée en trois mensualités de 5 000 euros chacune, " n'est pas supérieure au montant total de ses revenus ", puis que, outre ses économies placées sur son compte bancaire, le demandeur perçoit un salaire mensuel régulier de 1 500 euros, ce dont il ressortait que le montant total des revenus du demandeur n'atteint aucunement la somme de 5 000 euros mensuels, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, pour avoir conduit, de Belgique en France, des personnes qui ont été trouvées en possession de cocaïne, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros, en trois mensualités égales ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié les facultés contributives de la personne mise en examen et le montant du cautionnement que celle-ci devrait verser, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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