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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 2 juillet 2010, qui, pour tentative de vol avec arme et recel, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 347, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article préliminaire audit code, du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à plusieurs reprises, le président a indiqué qu'il souhaitait produire aux débats différents documents : copie du rapport de détention du centre pénitentiaire de Longuenesse, attestation de travail de M. X... au centre pénitentiaire de Liancourt, certificat médical et par ailleurs copie du jugement du tribunal pour enfants de Valenciennes du 18 novembre 1995, copie du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe du 5 novembre 2008, copie du jugement du tribunal de grande instance de Douai du 3 février 2009 ; " alors que le principe de l'oralité des débats ne permettait pas au président de produire ces documents sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait donné lecture et que les documents aient été soumis à un débat contradictoire ; que le président a donc fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats " ; Attendu qu'en produisant aux débats les documents visés au moyen, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de

procédure

pénale dès lors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que ces documents ont été régulièrement communiqués aux parties, lesquelles n'ont pas sollicité de délais pour les examiner ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de des articles 310, 331 du code de

procédure

pénale, et du principe de l'oralité des débats ; " en ce que le témoin M. Z...a, au cours de sa déposition, produit un procès-verbal de main-courante dont il a été donné lecture intégrale ; " 1) alors que le principe de l'oralité des dépositions des témoins interdit au témoin qui doit déposer spontanément, d'après ses seuls souvenirs, de donner lecture des documents écrits, sauf autorisation expresse du président, qui doit être constatée dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce le témoin M. Z..., officier de police judiciaire au commissariat de police d'Hazebrouck, a indiqué à la cour qu'il souhaitait produire un procès-verbal de main-courante dont il a été donné lecture intégrale ; que, ce faisant, il a été porté atteinte au texte et principe susvisés ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, seul le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut décider de produire aux débats un document écrit ; qu'ainsi le témoin M. Z...ne pouvait prendre l'initiative de produire un procès-verbal de main-courante, sans violer les textes et principe susvisés " ; Attendu que, entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du prédident, M. Z..., en indiquant qu'il souhaitait produire aux débats le procès-verbal de main-courante visé au moyen, n'a pas porté atteinte au caractère exclusif du pouvoir discrétionnaire du président dès lors qu'en donnant lecture de ce document et en le communiquant à toutes les parties, le président a implicitement donné son accord au versement dudit document aux débats ainsi que le permet l'article 310 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 278, alinéa 1er, 379 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense et du droit de communiquer librement avec son conseil ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé M. X... a chuchoté à l'un de ses avocats qu'il avait fait une tentative de suicide en avalant deux lames de rasoir ; " 1) alors que le procès-verbal ne peut reproduire aucune déclaration de l'accusé sans ordre exprès du président en ce sens ; que, faute de la moindre indication relevant que le président aurait donné l'ordre de transcrire le propos susvisé, la

procédure

est nulle ; " 2) alors que la transcription des propos présentés comme échangés en aparté entre l'accusé et son avocat est contraire aux droits de la défense et interdite ; que la nullité est encourue " ; Attendu que la mention incriminée au moyen ne porte pas atteinte au principe d'oralité des débats dès lors qu'elle n'évoque ni le rôle de l'accusé quant aux faits qui lui sont reprochés ni sa personnalité mais procède d'un exercice régulier du pouvoir de police de l'audience que le président tient de l'article 309 du code de

procédure

pénale lui permettant de prendre toutes mesures destinées à assurer la sécurité des débats et ne peut, dès lors que ces propos ont pu être rapportés par le président, consister en une violation des conversations entre l'accusé et son avocat de nature à constituer une violation des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante : « Rachid X..., accusé, est-il coupable d'avoir commis le fait ci-dessus spécifié et qualifié aux questions n° 1 et n° 2 ? » lesquelles questions interrogeaient abstraitement la cour et le jury sur l'existence d'une tentative de soustraction frauduleuse et sur la commission dudit fait avec usage ou menace d'une arme, pour condamner M. X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle ; " alors que la rédaction de la question ne permet pas à l'accusé, qui contestait les faits, de déterminer par quel motif la cour a jugé qu'il avait commis une tentative de vol avec usage ou menace d'une arme et retenu sa culpabilité personnelle ; que l'arrêt est, ainsi, dépourvu de motifs " ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donnés aux questions sur la culpabilité, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 310
  • 309
  • 567-1-1
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